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CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES


  Partie législative  
   

 

PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIVRE PREMIER

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION

TITRE UNIQUE

LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CHAPITRE PREMIER

Principe de libre administration.

Art. L. 1111-1. - Supprimé

Art. L. 1111-2. - Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus.

Art. L. 1111-3. - Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.

Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire,
culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.

Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et
garantissent l'expression de sa diversité.

Art. L. 1111-4. - La répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l'une de
ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles.

Art. L. 1111-5 - La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible,
en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux
régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit
à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.

Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur
ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre
collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur
celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991.

Art. L. 1111-6. - Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :

1° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables à
l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public ;

2° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et spécialement
applicables aux communes, départements et régions. Ces prescriptions et procédures sont réunies dans un code élaboré à cet
effet.

L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ainsi que par tout organisme chargé d'une mission de service public, d'un
prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée au respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas
aux règles définies ci-dessus.

Art. L. 1111-7. - Un code des prescriptions et procédures techniques particulières applicables aux communes, départements et
régions déterminera les règles particulières applicables aux communes, aux départements et aux régions, notamment en matière
d'hygiène, de prévention sanitaire, de sécurité, d'affaires culturelles, d'urbanisme, de construction publique, de lutte contre les
pollutions et nuisances et de protection de la nature.

Les prescriptions et procédures techniques qui n'auraient pas été reprises dans ce code ne seront pas opposables aux communes,
aux départements et aux régions, à leurs groupements, aux établissements publics qui en dépendent ni aux établissements privés
ayant passé convention avec les collectivités territoriales, à l'exception des établissements publics de santé.

Art. L. 1111-8. - Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la
défense nationale.

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à
l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice
de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale
de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et
de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements
et de leurs établissements publics.

Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à
l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou
d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.

Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission
ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire,
son recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller
d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

CHAPITRE II

Coopération décentralisée.

Art. L. 1112-1. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités
territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements
internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1
et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions.

Art. L. 1112-1-1 (nouveau). - Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour mettre en œuvre et gérer ensemble,
pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et
transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne.

Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt
public visés à l'alinéa précédent.

Art. L. 1112-1-2 (nouveau). - Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent
participer aux groupements d'intérêt public créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à
l'élaboration et la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.

Art. L. 1112-1-3 (nouveau). - Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un
organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au
moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier. L'objet exclusif de
cet organisme ou de cette personne morale doit être d'exploiter un service public ou de réaliser un équipement local intéressant
toutes les personnes publiques participantes. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par décret en Conseil d'Etat.

Cette adhésion ou cette participation fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des collectivités territoriales étrangères ou de
leurs groupements adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette
convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation.
Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales
françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 % de ce capital ou de ces charges.

La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l'Etat dans le département dans
les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions des articles L. 2131-6 et L. 2131-7 sont applicables à ces
conventions.

Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes morales de droit étranger aux
capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces
personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels
adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces
personnes publiques.

Art. L. 1112-1-4 (nouveau). - Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité
territoriale ou un groupement et un Etat étranger.

Art. L. 1112-2. - Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de la
coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci.

Art. L. 1112-3. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.

LIVRE II

ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS A L'ÉGARD

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ET DE LEURS GROUPEMENTS

TITRE PREMIER

LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 1211-1. - Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de
représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des
administrations de l'Etat.

Art. L. 1211-2. - Le comité des finances locales comprend :

- deux députés élus par l'Assemblée nationale ;

- deux sénateurs élus par le Sénat ;

- deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;

- quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ;

- six présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d'un pour
les communautés urbaines, d'un pour les communautés de villes, d'un pour les communautés de communes, d'un autre pour les
districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération
nouvelle ;

- quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les
territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

- onze représentants de l'Etat désignés par décret.

Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.

En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent
se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité :

- pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet effet à raison de deux
pour chaque assemblée ;

- pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ;

- pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs
vice-présidents.

Art. L. 1211-3. - Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.

Il fixe la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-4, L. 1613-5 et L. 2334-13 et en contrôle la répartition.

Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions
réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire.

Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux
commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Art. L. 1211-3-1 (nouveau). - Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les
analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.

Il établit chaque année sur la base des comptes administratifs un rapport sur la situation financière des collectivités locales.

Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats
de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.

Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée
observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des
finances locales sont désignés par le président du comité.

Art. L. 1211-4. - Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des
travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la
loi de finances de l'année.

TITRE II

LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 1221-1. - Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités
qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la
formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis
préalable sur les demandes d'agrément.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de
désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.

TITRE III

LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS

DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 1231-1. - Il est créé, au ministère de l'intérieur, un conseil national des services publics départementaux et communaux.

Art. L. 1231-2. - Le ministre de l'intérieur a notamment pour mission :

1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social, propres à assurer le bon fonctionnement des services publics
départementaux, interdépartementaux, communaux et intercommunaux dont la gestion est contrôlée par son département ;

2° D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les départements et les communes peuvent se référer pour leurs
services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels ils peuvent se
référer pour leurs services exploités en régie.

Art. L. 1231-3. - Le conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les
modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 1231-2.

Il donne des avis au sujet de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur, concernant le fonctionnement
des services publics départementaux et communaux.

Il peut émettre des vœux sur les matières mentionnées aux alinéas précédents.

Art. L. 1231-4. - Le conseil national des services publics départementaux et communaux relève du ministre de l'intérieur qui le
préside. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du conseil national sur toutes les
questions dont elle est saisie à cet effet.

Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du conseil national et des sections.

Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du conseil national.

Art. L. 1231-5. - Un comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques, ouvert, dans des conditions définies par
décret, aux représentants des régions, est institué au sein du conseil national des services publics départementaux et communaux.

Ce comité propose, notamment avant l'élaboration du code des prescriptions et procédures techniques visé à l'article L. 1111-7,
toutes mesures d'allégement, de simplification, d'unification ou d'adaptation aux conditions locales des prescriptions et procédures
techniques qui s'appliquent aux communes, départements et régions ainsi qu'à leurs établissements publics.

Il est saisi pour avis de tout projet portant création ou codification de prescriptions et de procédures techniques principalement
applicables aux communes, départements et régions.

Art. L. 1231-6. - Le comité visé à l'article L. 1231-5 peut proposer, pour les communes, les départements et les régions ainsi que
leurs établissements publics, concernés par la zone de montagne, une adaptation aux conditions locales des prescriptions et des
procédures techniques qui leur sont applicables.

Art. L. 1231-7. - Les dépenses de fonctionnement du conseil national des services publics départementaux et communaux sont
imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat.

Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce
conseil.

Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.

TITRE IV

LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 1241-1. - Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de
représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les
prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan
national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'Etat et
de personnalités désignées en raison de leur compétence.

Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation
funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres
et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement.

Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des
tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.

LIVRE III

BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET DE LEURS GROUPEMENTS

TITRE PREMIER

RÉGIME GÉNÉRAL

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 1311-1. - Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs
groupements sont inaliénables et imprescriptibles.

L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces
dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des articles
L. 1311-2 et L. 1311-3.

Art. L. 1311-2. - Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne privée,
d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité
territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence.

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou
d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de
cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ
d'application de la contravention de voirie.

Art. L. 1311-3. - Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes :

1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au
preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour
l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intérêt général ;

2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque
uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des
ouvrages situés sur le bien loué.

Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité
territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.

Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ;

3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits
immobiliers résultant du bail.

La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail
et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1°
ci-dessus ;

4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs.

Art. L. 1311-4. - Les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 sont applicables aux établissements publics des collectivités
territoriales et aux groupements de ces collectivités.

Art. L. 1311-5. - Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des
établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes
sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits
réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.

Art. L. 1311-6. - Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et
les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le
président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à
recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les
baux passés, en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.

TITRE II

RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 1321-1. - Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des
biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité
antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état
des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée
pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut
d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est
rendu dans les deux mois.

Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait
jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.

Art. L. 1321-2. - Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces
biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire.
Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens
remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de
constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations
découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour
l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité
propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les
droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout
ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation.

Art. L. 1321-3. - En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L.
1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque
ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :

- diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et
des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement
compétente ;

- augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.

A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation.

Art. L. 1321-4. - Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire
l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.

Art. L. 1321-5. - Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité
bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à la collectivité
antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la
conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente
constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

Art. L. 1321-6. - Lorsque les biens concernés par l'article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la
compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits
et obligations du propriétaire.

Art. L. 1321-7. - Les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à l'Etat et affectés au fonctionnement des services
départementaux ou régionaux sont mis à la disposition du département ou de la région à titre gratuit. Le département ou la région
prend à sa charge les travaux d'entretien et de grosses réparations incombant au propriétaire. Le département ou la région
possède tous pouvoirs de gestion et, le cas échéant, agit en justice au lieu et place du propriétaire.

Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels et véhicules actuellement affectés à l'administration départementale ou
régionale. La région ou le département assume l'entretien et le renouvellement de ces biens mobiliers.

Art. L. 1321-8. - La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à
prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1321-7.

LIVRE IV

SERVICES PUBLICS LOCAUX

TITRE PREMIER

LES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 1411-1. - Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises
par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des
conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles
et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des
prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de
ces négociations, choisit le délégataire.

Art. L. 1411-2. - Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par
la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la
convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser
et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre. Dans le domaine de l'eau
potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée
supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de
dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante
compétente avant toute délibération relative à la délégation.

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;

b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la
demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie
générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une
augmentation de prix manifestement excessive.

La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge
l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.

Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante
doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit
quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.

La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui
déterminent leur évolution.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 1411-2-1 (nouveau). - Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une
analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions
d'exécution du service public.

Art. L. 1411-3. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements
publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le
document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Art. L. 1411-4. - Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1.

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus
et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant,
président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres
du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec
voix consultative.

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des
entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui
transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des
propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.

Art. L. 1411-4-1 (nouveau). - Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une
augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-4. L'assemblée
délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.

Art. L. 1411-5. - Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 1411-4, l'assemblée délibérante
se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.

Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa
délibération.

Art. L. 1411-6. - Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas
où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique.

Art. L. 1411-7. - Aux conventions de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou
intercommunaux transmises par application de l'article L. 2131-2 au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué
dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en
précisant la date de cette transmission.

Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de
la date de notification de cette convention.

Art. L. 1411-8. - Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-7 et L. 1411-9 s'appliquent aux groupements des collectivités
territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités.

Art. L. 1411-9. - Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-3 à L. 1411-8 sont applicables aux conventions dont la
signature intervient à compter du 31 mars 1993.

Elles ne sont pas applicables lorsque, avant le 30 janvier 1993, date de publication de la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des
travaux préliminaires.

Art. L. 1411-10. - Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :

a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;

b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les
statuts de l'établissement;

c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F ou que la
convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par an. Toutefois, dans
ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de
cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 1411-11. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics
délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux
mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place
à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée. Le
public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au
moins un mois.

Art. L. 1411-12. - Les dispositions de l'article L. 1411-11 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de
3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L.
5711-1, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.

Art. L. 1411-13. - Les dispositions de l'article L. 1411-11 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du
public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans
un lieu public.

Art. L. 1411-14. - Les dispositions de l'article L. 1411-11 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est
l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu
public.

Art. L. 1411-15. - Les dispositions prévues aux articles L. 1411-13 et L. 1411-14 s'appliquent également aux établissements
publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes
mentionnés à l'article L. 5721-2 qui comprennent au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition est le siège
de l'établissement et les hôtels des départements et des régions membres.

Art. L. 1411-16. - Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de
l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre
régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au
représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée
délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.

Art. L. 1411-17. - Supprimé

TITRE II

DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX

CHAPITRE PREMIER

Archives.

Section 1

Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur.

Art. L. 1421-1. - Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation ou la confient,
par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région.

Art. L. 1421-2. - Le conseil régional ou, en dehors de ses sessions, sa commission permanente, se prononce sur l'opportunité de
faire jouer au profit de la région le droit de préemption prévu par la législation sur les archives.

Art. L. 1421-3. - Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la
mise en valeur.

Art. L. 1421-4. - Le conseil général statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives.

Art. L. 1421-5. - Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en
vigueur au 1er janvier 1986.

Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des
services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des
autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de
déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.

Art. L. 1421-6. - La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions,
ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application de la seconde phrase de l'article L. 1421-1 et
du second alinéa de l'article L. 1421-5 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle
scientifique et technique de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les
conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou
régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.

Art. L. 1421-7. - Supprimé

Section 2

Règles particulières aux archives communales.

Art. L. 1421-8. - Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant
cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés
dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf
dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire.

Art. L. 1421-9. - Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de 2 000
habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.

Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet,
lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.

Art. L. 1421-10. - Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de
leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de
prendre toutes mesures qu'il énumère.

Si la commune ne prend pas ces mesures, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire le dépôt d'office de ces
documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.

Art. L. 1421-11. - Les documents mentionnés aux articles précédents, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.

La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les
conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.

Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans
l'autorisation du conseil municipal.

Art. L. 1421-12. - Le conseil municipal peut émettre des vœux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la
commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.

Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23.

CHAPITRE II

Bibliothèques.

Section 1

Bibliothèques municipales.

Art. L. 1422-1. - Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au
contrôle technique de l'Etat.

Art. L. 1422-2. - Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :

- 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;

- 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;

- 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.

Art. L. 1422-3. - Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie dites classées et la répartition
des bibliothèques, autres que les bibliothèques dites classées, entre les 2e et 3e catégories.

Art. L. 1422-4. - Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.

Art. L. 1422-5. - Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement situé sur le territoire d'une commune ou
d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région, et répond notamment à des conditions de
surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens
modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2

Bibliothèques départementales et régionales.

Art. L. 1422-6. - Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux
bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.

Art. L. 1422-7. - Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques
départementales de prêt.

Art. L. 1422-8. - L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.

Art. L. 1422-9. - Supprimé

Art. L. 1422-10. - Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté
par l'Etat.

CHAPITRE III

Musées.

Art. L. 1423-1. - Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur
activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.

Art. L. 1423-2. - Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en
vigueur au 1er janvier 1986.

Art. L. 1423-3. - Le classement d'un musée municipal, départemental ou régional ne peut être modifié sans consultation préalable
de la collectivité intéressée.

Art. L. 1423-4. - Les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546
du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts.

Art. L. 1423-5. - Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des
départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d'Etat.

CHAPITRE IV

Services d'incendie et de secours.

Art. L. 1424-1. - Le président du conseil général exerce les pouvoirs relatifs au service départemental d'incendie et de secours, à
l'exception de ceux concernant la mise en œuvre opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés
par le représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet
1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Les modalités d'organisation du service départemental d'incendie et de secours sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Celui-ci fixe notamment la composition de la commission administrative dont le représentant de l'Etat dans le département est
membre de droit.

Art. L. 1424-2. - Le directeur départemental du service d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur après
avis du représentant de l'Etat dans le département et avec l'accord du président du conseil général. Il contrôle et coordonne
l'ensemble des services d'incendie et de secours du département, des communes et de leurs établissements publics. Il est chargé
de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie et de secours relevant du département, des communes et de leurs
établissements publics, sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de
police.

Art. L. 1424-3. - A partir du 1er janvier 1995, le service départemental d'incendie et de secours est seul compétent pour la gestion
de tous les moyens en personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établissements publics intercommunaux
et le département à la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux moyens relevant des communautés urbaines, sauf si celles-ci en
décident autrement.

Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l'Etat et la ville de Marseille chargés de la gestion du
bataillon des marins-pompiers de Marseille règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des
moyens en personnels, matériels et financiers.

Art. L. 1424-4. - Sauf si le conseil général en décide autrement, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le premier alinéa
de l'article L. 1424-3, les départements de plus de 500 000 habitants dotés d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de
secours (C.O.D.I.S.) permanent, d'un centre de transmission de l'alerte (C.T.A) et dans lesquels l'acquisition des matériels est
effectuée, selon la procédure des marchés publics, par le service départemental d'incendie et de secours.

Art. L. 1424-5. - L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours et des corps de sapeurs-pompiers
communaux, intercommunaux et départementaux est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 1424-6. - Les communes participent au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours dans des
conditions fixées par décret.

LIVRE V

DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

TITRE PREMIER

AIDES AUX ENTREPRISES

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 1511-1. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou
l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux
articles L. 1511-2 à
L. 1511-5.

Art. L. 1511-2. - Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à
l'emploi, de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des
obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret
détermine notamment les règles de plafond et de zone indispensables à la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement
du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France.

Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque
l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent.

Art. L. 1511-3. - Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou
conjointement.

La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du
marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de
bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par le décret mentionné au premier alinéa de
l'article L. 1511-2.

Les autres aides indirectes sont libres.

Art. L. 1511-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le
cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants.

Art. L. 1511-5. - Des actions de politique agricole et industrielle peuvent être entreprises par les collectivités territoriales ou leurs
groupements dans le cadre de conventions conclues par eux avec l'Etat et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent
consentir.

TITRE II

SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

CHAPITRE PREMIER

Objet.

Art. L. 1521-1. - Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui
leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées
et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des
services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés
d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

CHAPITRE II

Composition du capital.

Art. L. 1522-1. - Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à
l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de
redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.

Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :

1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous
réserve des dispositions du présent titre ;

2° Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du
capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.

Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent
participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet
accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises.

Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte locales ne sont pas au nombre des
collectivités ou groupements visés au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix
dans leurs organes délibérants.

Art. L. 1522-2. - La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne
peut être inférieure à 20 %.

Art. L. 1522-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,
le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage
d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 F pour celles ayant dans leur
objet l'aménagement.

CHAPITRE III

Modalités d'intervention.

Art. L. 1523-1. - Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur
capital.

Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes
apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du
financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants
des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur
le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.

Art. L. 1523-2. - Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales, leurs
groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis par une
convention qui prévoit, à peine de nullité :

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant
ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;

3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en
nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant fera l'avance de
fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de
l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre
les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de
fixation des tarifs et de leurs révisions ;

5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.

Art. L. 1523-3. - Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la
construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les
modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité, le groupement ou la personne publique
contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et
en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle
en résultant pour son cocontractant ;

b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses;

c) Un tableau des acquisitions de cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité, du groupement ou de la personne
publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes
pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.

Art. L. 1523-4. - La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens
de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.

A peine de nullité, outre les clauses prévues à l'article L. 1523-2, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le
cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés
par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de
l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre
d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de
l'opération.

CHAPITRE IV

Administration et contrôle.

Art. L. 1524-1. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des
sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le
département où se trouve le siège social de la société.

Il en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4, ainsi que des comptes annuels et des rapports du
commissaire aux comptes.

Art. L. 1524-2. - Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou
des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une
ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités
territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un
mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et
les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la
chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les
assemblées générales de la délibération contestée.

La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au
représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements,
actionnaires ou garants.

Art. L. 1524-3. - Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice
qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le
département.

Art. L. 1524-4. - Les dispositions de l'article L. 2335-2 ne sont pas applicables en cas de difficultés financières nées, pour une
commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux emprunts
contractés par une telle société lorsque les participations ont été prises ou les garanties accordées postérieurement au 8 juillet
1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

Art. L. 1524-5. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un
représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.

Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements
actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration
ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital
détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.

Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles 89 et 129 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe
des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée
spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le
ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.

Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du
mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces
représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou
aux groupements membres de cette assemblée.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs
de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.

Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d'avantages particuliers,
ils doivent y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant
maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui
leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque
ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes
délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.

Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement
l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au
conseil d'administration, en application du premier alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L. 1524-6. - Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux
emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire
directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte
locale par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement.

Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont
consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.

Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil
d'administration par le septième alinéa de l'article L. 1524-5.

Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui
détiennent des obligations des sociétés mentionnées au second alinéa de l'article L. 2243-2.

Art. L. 1524-7. - Les dispositions des articles L. 2243-1 et L. 3231-6 ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet
est de rendre les collectivités territoriales ou leurs groupements majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte locales.

CHAPITRE V

Dispositions particulières.

Art. L. 1525-1. - Les dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales et de
leurs groupements au capital ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre 1926 et créées
antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte
locales, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social ;

2° Aux sociétés d'économie mixte sportives constituées en application des articles 11 à 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans lesquelles la majorité du capital social et la
majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par l'association sportive seule ou, conjointement, par l'association
sportive et les collectivités territoriales ;

3° Aux sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques constituées antérieurement au 8 juillet
1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.

Art. L. 1525-2. - Les dispositions de l'article L. 1522-3 ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte créées
antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte
locales, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.

Art. L. 1525-3. - Supprimé

Art. L. 1525-4. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier visées par les articles L. 422-2 et L.
422-4 du code de la construction et de l'habitation au capital desquelles participent, en application de l'article L. 431-4 (3°) du
même code, des départements ou des communes ;

2° Aux sociétés de financement régionales ou interrégionales ainsi qu'aux sociétés de développement régional au capital desquelles
participent, en application de l'article L. 4211-1, une ou plusieurs régions ;

3° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au
financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France
d'outre-mer.LIVRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

TITRE UNIQUE

CHAPITRE PREMIER

Principes généraux

Art. L. 1611-1. - Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée
directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.

Art. L. 1611-2. - Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel, de
fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

Art. L. 1611-3. - La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues
par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi
n° 53-80 du 7 février 1953.

Art. L. 1611-4. - Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de
la collectivité qui l'a accordée.

Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions
sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice
écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

Art. L. 1611-5. - Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exception des
droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.

CHAPITRE II

Adoption et exécution des budgets.

Art. L. 1612-1. - Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel
il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les
recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant
le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement
de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa
précise le montant et l'affectation des crédits.

Art. L. 1612-2. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du
renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des
comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat
règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre
régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat,
l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à
l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret.
Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

Art. L. 1612-3. - En cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale, l'organe délibérant adopte le budget dans un délai de
trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le
département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 1612-2.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication à l'organe délibérant,
dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, l'organe
délibérant dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget.

Art. L. 1612-4. - Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section
d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et
lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes
propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et
de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au
cours de l'exercice.

Art. L. 1612-5. - Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des
comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L. 1612-7,
le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au
rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des
propositions de la chambre régionale des comptes.

Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de
redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours
à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le
département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une
motivation explicite.

Art. L. 1612-6. - Toutefois, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget
dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après
reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

Art. L. 1612-6-1 (nouveau). - A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme
étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par
décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations
aux amortissements et aux provisions exigées.

Art. L. 1612-7. - Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus
tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-8. A défaut, il est fait application
des dispositions de l'article L. 1612-2.

Art. L. 1612-8. - A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article
L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L. 1612-11.

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les
budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des
comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-11 intervient avant le vote du
budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait
apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif
est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département.

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour
l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au
1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 1612-11
est ramené au 1er mai.

Art. L. 1612-9. - La transmission du budget de la collectivité territor