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PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
LIVRE
PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX
DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE
UNIQUE
LIBRE ADMINISTRATION
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE PREMIER
Principe de libre administration.
Art. L. 1111-1. - Supprimé
Art. L. 1111-2. - Les communes, les départements et les
régions s'administrent librement par des conseils élus.
Art. L. 1111-3. - Les communes, les départements et les
régions règlent par leurs délibérations les
affaires de leur compétence.
Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement
du territoire, au développement économique, social, sanitaire,
culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement
et à l'amélioration du cadre de vie.
Les communes, les départements et les régions constituent
le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie
locale et
garantissent l'expression de sa diversité.
Art. L. 1111-4. - La répartition de compétences
entre les communes, les départements et les régions ne peut
autoriser l'une de
ces collectivités à établir ou exercer une tutelle,
sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles.
Art. L. 1111-5 - La répartition des compétences
entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans
la mesure du possible,
en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles
qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux
régions de telle sorte que chaque domaine de compétences
ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité
soit
à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit
aux régions.
Les communes, les départements et les régions financent
par priorité les projets relevant des domaines de compétences
qui leur
ont été dévolus par la loi. Les décisions
prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une
aide financière à une autre
collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement
ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur
celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après
le 1er avril 1991.
Art. L. 1111-6. - Seules peuvent être opposées aux
communes, départements et régions :
1° Les prescriptions et procédures techniques prévues
par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables
à
l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit
privé ou de droit public ;
2° Les prescriptions et procédures techniques prévues
par une loi ou un décret pris en application d'une loi et spécialement
applicables aux communes, départements et régions. Ces prescriptions
et procédures sont réunies dans un code élaboré
à cet
effet.
L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ainsi
que par tout organisme chargé d'une mission de service public,
d'un
prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée
au respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas
aux règles définies ci-dessus.
Art. L. 1111-7. - Un code des prescriptions et procédures
techniques particulières applicables aux communes, départements
et
régions déterminera les règles particulières
applicables aux communes, aux départements et aux régions,
notamment en matière
d'hygiène, de prévention sanitaire, de sécurité,
d'affaires culturelles, d'urbanisme, de construction publique, de lutte
contre les
pollutions et nuisances et de protection de la nature.
Les prescriptions et procédures techniques qui n'auraient pas
été reprises dans ce code ne seront pas opposables aux communes,
aux départements et aux régions, à leurs groupements,
aux établissements publics qui en dépendent ni aux établissements
privés
ayant passé convention avec les collectivités territoriales,
à l'exception des établissements publics de santé.
Art. L. 1111-8. - Les collectivités territoriales exercent
leurs compétences propres dans le respect des sujétions
imposées par la
défense nationale.
A cet égard, la répartition des compétences prévue
par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de
l'Etat puissent prendre, à
l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements
publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à
l'exercice
de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles
résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation
générale
de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du
6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services
et
de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale
de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes,
des départements, des régions, de leurs groupements
et de leurs établissements publics.
Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités
communales, départementales et régionales, soumis ou non
à
l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière
grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation
ou
d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander
l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.
Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la
région défère l'acte en cause, dans les deux mois
suivant sa transmission
ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat,
compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire,
son recours d'une demande de sursis à exécution ; le président
de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller
d'Etat délégué à cet effet, statue dans un
délai de quarante-huit heures.
CHAPITRE II
Coopération décentralisée.
Art. L. 1112-1. - Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités
territoriales étrangères et leurs groupements, dans les
limites de leurs compétences et dans le respect des engagements
internationaux de la France.
Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant
de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1
et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables
à ces conventions.
Art. L. 1112-1-1 (nouveau). - Des groupements d'intérêt
public peuvent être créés pour mettre en uvre
et gérer ensemble,
pendant une durée déterminée, toutes les actions
requises par les projets et programmes de coopération interrégionale
et
transfrontalière intéressant des collectivités locales
appartenant à des Etats membres de l'Union européenne.
Les collectivités locales appartenant à des Etats membres
de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt
public visés à l'alinéa précédent.
Art. L. 1112-1-2 (nouveau). - Les collectivités locales
appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent
participer aux groupements d'intérêt public créés
pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités
contribuant à
l'élaboration et la mise en uvre de politiques concertées
de développement social urbain.
Art. L. 1112-1-3 (nouveau). - Dans le cadre de la coopération
transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs
groupements
peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect
des engagements internationaux de la France, adhérer à un
organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une
personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe
au
moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales d'un Etat européen frontalier. L'objet exclusif de
cet organisme ou de cette personne morale doit être d'exploiter
un service public ou de réaliser un équipement local intéressant
toutes les personnes publiques participantes. Cette adhésion ou
cette participation est autorisée par décret en Conseil
d'Etat.
Cette adhésion ou cette participation fait l'objet d'une convention
avec l'ensemble des collectivités territoriales étrangères
ou de
leurs groupements adhérant à l'organisme public en cause
ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette
convention détermine la durée, les conditions, les modalités
financières et de contrôle de cette adhésion ou de
cette participation.
Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même
personne morale de droit étranger des collectivités territoriales
françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur
à 50 % de ce capital ou de ces charges.
La convention prévue à l'alinéa précédent
entre en vigueur dès sa transmission au représentant de
l'Etat dans le département dans
les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les
dispositions des articles L. 2131-6 et L. 2131-7 sont applicables à
ces
conventions.
Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que
le rapport d'activité des personnes morales de droit étranger
aux
capitaux desquels participent les collectivités territoriales et
leurs groupements sont chaque année annexés au budget de
ces
personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport
d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels
adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements.
Cette annexe précise le montant de la participation de chacune
de ces
personnes publiques.
Art. L. 1112-1-4 (nouveau). - Aucune convention, de quelque nature
que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité
territoriale ou un groupement et un Etat étranger.
Art. L. 1112-2. - Il est créé une commission nationale
de la coopération décentralisée qui établit
et tient à jour un état de la
coopération décentralisée menée par les collectivités
territoriales. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer
celle-ci.
Art. L. 1112-3. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent,
en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
chapitre.
LIVRE II
ORGANISMES NATIONAUX
COMPÉTENTS A L'ÉGARD
DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE
PREMIER
LE COMITÉ DES
FINANCES LOCALES
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 1211-1. - Il est créé un comité des
finances locales composé de membres des assemblées parlementaires
et de
représentants élus des régions, des départements,
des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants
des
administrations de l'Etat.
Art. L. 1211-2. - Le comité des finances locales comprend
:
- deux députés élus par l'Assemblée nationale
;
- deux sénateurs élus par le Sénat ;
- deux présidents de conseils régionaux élus par
le collège des présidents de conseils régionaux ;
- quatre présidents de conseils généraux élus
par le collège des présidents de conseils généraux
;
- six présidents de groupements de communes élus par le
collège des présidents de groupements de communes à
raison d'un pour
les communautés urbaines, d'un pour les communautés de villes,
d'un pour les communautés de communes, d'un autre pour les
districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes
institués en vue de la création d'une agglomération
nouvelle ;
- quinze maires élus par le collège des maires de France,
dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les
territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour
les communes de moins de 2 000 habitants ;
- onze représentants de l'Etat désignés par décret.
Il est présidé par un élu désigné
par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous
les trois ans.
En cas d'empêchement, les membres du comité des finances
locales, à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat,
peuvent
se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité
:
- pour ce qui concerne les députés et les sénateurs,
par des suppléants élus en même temps qu'eux à
cet effet à raison de deux
pour chaque assemblée ;
- pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires
;
- pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux
et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs
vice-présidents.
Art. L. 1211-3. - Le comité des finances locales contrôle
la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Il fixe la part des ressources affectées aux dotations mentionnées
aux articles L. 1211-4, L. 1613-5 et L. 2334-13 et en contrôle la
répartition.
Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet
d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions
réglementaires à caractère financier concernant les
collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation
est obligatoire.
Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice
connu des collectivités locales lui sont présentés
ainsi qu'aux
commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Art. L. 1211-3-1 (nouveau). - Le comité des finances locales
a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les
analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions
du projet de loi de finances intéressant les collectivités
locales.
Il établit chaque année sur la base des comptes administratifs
un rapport sur la situation financière des collectivités
locales.
Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études
sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats
de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.
Les missions mentionnées au présent article peuvent être
exercées par une formation spécialisée du comité,
dénommée
observatoire des finances locales et comportant des représentants
de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des
finances locales sont désignés par le président du
comité.
Art. L. 1211-4. - Une dotation, destinée à couvrir
les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le
coût des
travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur
les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement
ouverte par la
loi de finances de l'année.
TITRE II
LE CONSEIL NATIONAL
DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 1221-1. - Il est créé un conseil national
de la formation des élus locaux, présidé par un élu
local, composé de personnalités
qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants
des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations
générales de la
formation des élus locaux concernés par les dispositions
relatives aux droits des élus locaux à la formation et de
donner un avis
préalable sur les demandes d'agrément.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance
des agréments ainsi que la composition et les modalités
de
désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.
TITRE III
LE CONSEIL NATIONAL
DES SERVICES PUBLICS
DÉPARTEMENTAUX
ET COMMUNAUX
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 1231-1. - Il est créé, au ministère
de l'intérieur, un conseil national des services publics départementaux
et communaux.
Art. L. 1231-2. - Le ministre de l'intérieur a notamment
pour mission :
1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou
social, propres à assurer le bon fonctionnement des services publics
départementaux, interdépartementaux, communaux et intercommunaux
dont la gestion est contrôlée par son département
;
2° D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels
les départements et les communes peuvent se référer
pour leurs
services exploités sous le régime de la concession ou de
l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels
ils peuvent se
référer pour leurs services exploités en régie.
Art. L. 1231-3. - Le conseil national des services publics départementaux
et communaux est obligatoirement consulté sur les
modèles de cahiers des charges et de règlements prévus
à l'article L. 1231-2.
Il donne des avis au sujet de toutes les questions qui lui sont soumises
par le ministre de l'intérieur, concernant le fonctionnement
des services publics départementaux et communaux.
Il peut émettre des vux sur les matières mentionnées
aux alinéas précédents.
Art. L. 1231-4. - Le conseil national des services publics départementaux
et communaux relève du ministre de l'intérieur qui le
préside. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section
peut valablement délibérer au nom du conseil national sur
toutes les
questions dont elle est saisie à cet effet.
Des arrêtés ministériels fixent la composition et
le fonctionnement du conseil national et des sections.
Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section
et les membres du conseil national.
Art. L. 1231-5. - Un comité d'allégement des prescriptions
et procédures techniques, ouvert, dans des conditions définies
par
décret, aux représentants des régions, est institué
au sein du conseil national des services publics départementaux
et communaux.
Ce comité propose, notamment avant l'élaboration du code
des prescriptions et procédures techniques visé à
l'article L. 1111-7,
toutes mesures d'allégement, de simplification, d'unification ou
d'adaptation aux conditions locales des prescriptions et procédures
techniques qui s'appliquent aux communes, départements et régions
ainsi qu'à leurs établissements publics.
Il est saisi pour avis de tout projet portant création ou codification
de prescriptions et de procédures techniques principalement
applicables aux communes, départements et régions.
Art. L. 1231-6. - Le comité visé à l'article
L. 1231-5 peut proposer, pour les communes, les départements et
les régions ainsi que
leurs établissements publics, concernés par la zone de montagne,
une adaptation aux conditions locales des prescriptions et des
procédures techniques qui leur sont applicables.
Art. L. 1231-7. - Les dépenses de fonctionnement du conseil
national des services publics départementaux et communaux sont
imputées au crédit ouvert chaque année par la loi
de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat.
Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à
l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de
ce
conseil.
Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en
matière d'impôts directs.
TITRE IV
LE CONSEIL NATIONAL
DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 1241-1. - Il est créé auprès du ministre
de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires
composé de
représentants des communes et de leurs groupements, des régies
et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les
prestations énumérées à l'article L. 2223-19
ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats
représentatifs au plan
national des salariés de ce secteur, des associations familiales,
des associations de consommateurs, des administrations de l'Etat et
de personnalités désignées en raison de leur compétence.
Le Conseil national des opérations funéraires est consulté
sur les projets de textes relatifs à la législation et à
la réglementation
funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition.
Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres
et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations
habilitées en matière de formation professionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son
mode de fonctionnement.
Le Conseil national des opérations funéraires rend public
un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et
l'évolution des
tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur
funéraire.
LIVRE III
BIENS DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE
PREMIER
RÉGIME GÉNÉRAL
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 1311-1. - Les biens du domaine public des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et de leurs
groupements sont inaliénables et imprescriptibles.
L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances
immobilières de ce domaine ne confère pas à ces
dernières de droit réel, sous réserve des dispositions
des articles
L. 1311-2 et L. 1311-3.
Art. L. 1311-2. - Un bien immobilier appartenant à une
collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne
privée,
d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1
du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité
territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation
d'une opération d'intérêt général relevant
de sa compétence.
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il
porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit
du bail ou
d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions
de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de
cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous
réserve que cette dépendance demeure hors du champ
d'application de la contravention de voirie.
Art. L. 1311-3. - Les baux passés en application de l'article
L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes :
1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés,
avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à
une personne subrogée au
preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et,
le cas échéant, des conventions non détachables conclues
pour
l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération
d'intérêt général ;
2° Le droit réel conféré au titulaire du bail
de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles
d'hypothèque
uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur
en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des
ouvrages situés sur le bien loué.
Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant
maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité
territoriale est autorisée à accorder à une personne
privée.
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité,
être approuvé par la collectivité territoriale ;
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer
des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits
immobiliers résultant du bail.
La collectivité territoriale a la faculté de se substituer
au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant
le bail
et, le cas échéant, les conventions non détachables.
Elle peut également autoriser la cession conformément aux
dispositions du 1°
ci-dessus ;
4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence
des tribunaux administratifs.
Art. L. 1311-4. - Les dispositions des articles L. 1311-2 et L.
1311-3 sont applicables aux établissements publics des collectivités
territoriales et aux groupements de ces collectivités.
Art. L. 1311-5. - Les maires, les présidents des conseils
généraux et les présidents des conseils régionaux,
les présidents des
établissements publics rattachés à une collectivité
territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents
des syndicats mixtes
sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue
de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant
les droits
réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme
administrative par ces collectivités et établissements publics.
Art. L. 1311-6. - Les maires des communes et les présidents
des conseils généraux des départements de la Moselle,
du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics
rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant
ces collectivités et
les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans
ces départements, le président du conseil régional
d'Alsace ainsi que le
président du conseil régional de Lorraine pour les actes
soumis à publication dans le département de la Moselle sont
habilités à
recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre
foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi
que les
baux passés, en la forme administrative par ces collectivités
et établissements publics.
TITRE II
RÈGLES PARTICULIÈRES
EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 1321-1. - Le transfert d'une compétence entraîne
de plein droit la mise à la disposition de la collectivité
bénéficiaire des
biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert,
pour l'exercice de cette compétence.
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal
établi contradictoirement entre les représentants de la
collectivité
antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire.
Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique,
l'état
des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent
recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est
supportée
pour moitié par la collectivité bénéficiaire
du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement
compétente. A défaut
d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président
de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage
est
rendu dans les deux mois.
Les modalités de cette mise à disposition sont précisées
par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité
qui exerçait
jusque-là la compétence était propriétaire
ou locataire des biens remis.
Art. L. 1321-2. - Lorsque la collectivité antérieurement
compétente était propriétaire des biens mis à
disposition, la remise de ces
biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire
de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire.
Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement
des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens
remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice
au lieu et place du propriétaire.
La collectivité bénéficiaire peut procéder
à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation
ou d'addition de
constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des
biens.
La collectivité bénéficiaire de la mise à
disposition est substituée à la collectivité propriétaire
dans ses droits et obligations
découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés,
et des marchés que cette dernière a pu conclure pour
l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi
que pour le fonctionnement des services. La collectivité
propriétaire constate la substitution et la notifie à ses
cocontractants.
La collectivité bénéficiaire de la mise à
disposition est également substituée à la collectivité
antérieurement compétente dans les
droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard
de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature
sur tout
ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation.
Art. L. 1321-3. - En cas de désaffectation totale ou partielle
des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1
et L.
1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble
de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
La collectivité bénéficiaire de la mise à
disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens
désaffectés, lorsque
ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant
à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement
:
- diminué de la plus-value conférée aux biens par
les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire
de la mise à disposition et
des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés
pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement
compétente ;
- augmenté de la moins-value résultant du défaut
d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire
de la mise à disposition.
A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le
juge de l'expropriation.
Art. L. 1321-4. - Les conditions dans lesquelles les biens mis
à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire
l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité
bénéficiaire sont définies par la loi.
Art. L. 1321-5. - Lorsque la collectivité antérieurement
compétente était locataire des biens mis à disposition,
la collectivité
bénéficiaire du transfert de compétences succède
à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à
la collectivité
antérieurement compétente dans les contrats de toute nature
que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien
et la
conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement
des services. La collectivité antérieurement compétente
constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
Art. L. 1321-6. - Lorsque les biens concernés par l'article
L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui
exerçait déjà la
compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité
assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits
et obligations du propriétaire.
Art. L. 1321-7. - Les immeubles ou parties d'immeubles appartenant
à l'Etat et affectés au fonctionnement des services
départementaux ou régionaux sont mis à la disposition
du département ou de la région à titre gratuit. Le
département ou la région
prend à sa charge les travaux d'entretien et de grosses réparations
incombant au propriétaire. Le département ou la région
possède tous pouvoirs de gestion et, le cas échéant,
agit en justice au lieu et place du propriétaire.
Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels
et véhicules actuellement affectés à l'administration
départementale ou
régionale. La région ou le département assume l'entretien
et le renouvellement de ces biens mobiliers.
Art. L. 1321-8. - La région ou le département est
substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les
matières donnant lieu à
prise en charge des dépenses par la région ou le département,
résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1321-7.
LIVRE IV
SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE
PREMIER
LES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 1411-1. - Les délégations de service public
des personnes morales de droit public relevant du présent code
sont soumises
par l'autorité délégante à une procédure
de publicité permettant la présentation de plusieurs offres
concurrentes, dans des
conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à
présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles
et financières et de leur aptitude à assurer la continuité
du service public et l'égalité des usagers devant le service
public.
La collectivité adresse à chacun des candidats un document
définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives
des
prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du
service rendu à l'usager.
Les offres ainsi présentées sont librement négociées
par l'autorité responsable de la personne publique délégante
qui, au terme de
ces négociations, choisit le délégataire.
Art. L. 1411-2. - Les conventions de délégation
de service public doivent être limitées dans leur durée.
Celle-ci est déterminée par
la collectivité en fonction des prestations demandées au
délégataire. Lorsque les installations sont à la
charge du délégataire, la
convention de délégation tient compte, pour la détermination
de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à
réaliser
et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement
des installations mises en uvre. Dans le domaine de l'eau
potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres
déchets, les délégations de service public ne peuvent
avoir une durée
supérieure à vingt ans sauf examen préalable par
le trésorier-payeur général, à l'initiative
de l'autorité délégante, des justificatifs de
dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen
sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante
compétente avant toute délibération relative à
la délégation.
Une délégation de service ne peut être prolongée
que :
a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée
de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne
exécution du service public ou l'extension de son champ géographique
et à la
demande du délégant, de réaliser des investissements
matériels non prévus au contrat initial, de nature à
modifier l'économie
générale de la délégation et qui ne pourraient
être amortis pendant la durée de la convention restant à
courir que par une
augmentation de prix manifestement excessive.
La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après
un vote de l'assemblée délibérante.
Les conventions de délégation de service public ne peuvent
contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend
à sa charge
l'exécution de services ou de paiements étrangers à
l'objet de la délégation.
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des
redevances versées par le délégataire à la
collectivité délégante
doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement
par le délégataire de droits d'entrée à la
collectivité délégante est interdit
quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement
ou les ordures ménagères et autres déchets.
La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise
l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui
déterminent leur évolution.
Les modalités d'application du présent article sont fixées,
en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 1411-2-1 (nouveau). - Le délégataire produit
chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante
un rapport comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution de la délégation
de service public et une
analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une
annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier
les conditions
d'exécution du service public.
Art. L. 1411-3. - Les assemblées délibérantes
des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs
établissements
publics se prononcent sur le principe de toute délégation
de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant
le
document contenant les caractéristiques des prestations que doit
assurer le délégataire.
Art. L. 1411-4. - Après décision sur le principe
de la délégation, il est procédé à
une publicité et à un recueil d'offres dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 1411-1.
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée
:
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale
de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et
plus
et d'un établissement public, par l'autorité habilitée
à signer la convention de délégation de service public
ou son représentant,
président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante
élus en son sein à la représentation proportionnelle
au plus fort reste ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le
maire ou son représentant, président, et par trois membres
du conseil municipal élus par le conseil à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités,
à l'élection de suppléants en nombre égal
à celui de membres titulaires.
Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre
chargé de la concurrence siègent également à
la commission avec
voix consultative.
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée
à signer la convention engage librement toute discussion utile
avec une ou des
entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée
délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé.
Elle lui
transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste
des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse
des
propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate
et l'économie générale du contrat.
Art. L. 1411-4-1 (nouveau). - Tout projet d'avenant à une
convention de délégation de service public entraînant
une
augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis
pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-4.
L'assemblée
délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement
informée de cet avis.
Art. L. 1411-5. - Deux mois au moins après la saisine de
la commission mentionnée à l'article L. 1411-4, l'assemblée
délibérante
se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de
délégation.
Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante
doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa
délibération.
Art. L. 1411-6. - Le recours à une procédure de
négociation directe avec une entreprise déterminée
n'est possible que dans le cas
où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été
proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique.
Art. L. 1411-7. - Aux conventions de délégation
de service public des communes et des établissements publics communaux
ou
intercommunaux transmises par application de l'article L. 2131-2 au représentant
de l'Etat dans le département ou à son délégué
dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter
de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des
pièces
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée
au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été
transmise, en
précisant la date de cette transmission.
Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant
de l'Etat dans le département ou son délégué
dans l'arrondissement de
la date de notification de cette convention.
Art. L. 1411-8. - Les dispositions des articles L. 1411-1 à
L. 1411-7 et L. 1411-9 s'appliquent aux groupements des collectivités
territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités.
Art. L. 1411-9. - Les dispositions des articles L. 1411-1 et L.
1411-3 à L. 1411-8 sont applicables aux conventions dont la
signature intervient à compter du 31 mars 1993.
Elles ne sont pas applicables lorsque, avant le 30 janvier 1993, date
de publication de la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique
et des procédures
publiques, l'autorité habilitée a expressément pressenti
un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé
des études et des
travaux préliminaires.
Art. L. 1411-10. - Les dispositions des articles L. 1411-1 à
L. 1411-9 ne s'appliquent pas aux délégations de service
public :
a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;
b) Lorsque ce service est confié à un établissement
public et à condition que l'activité déléguée
figure expressément dans les
statuts de l'établissement;
c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour
toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F ou
que la
convention couvre une durée non supérieure à trois
ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par an. Toutefois,
dans
ce cas, le projet de délégation est soumis à une
publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article
L. 1411-2. Les modalités de
cette publicité sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Art. L. 1411-11. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus,
les documents relatifs à l'exploitation des services publics
délégués, qui doivent être remis à la
commune en application de conventions de délégation de service
public, à l'exception de ceux
mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place
à la mairie et, le cas échéant, à la mairie
annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie
d'affiche apposée. Le
public est avisé par le maire de cette réception par voie
d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage
pendant au
moins un mois.
Art. L. 1411-12. - Les dispositions de l'article L. 1411-11 s'appliquent
aux établissements publics administratifs des communes de
3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération
intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article
L.
5711-1, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Le lieu de mise à la disposition du public est le siège
de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.
Art. L. 1411-13. - Les dispositions de l'article L. 1411-11 sont
applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition
du
public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent
également être mis à la disposition du public dans
chaque canton, dans
un lieu public.
Art. L. 1411-14. - Les dispositions de l'article L. 1411-11 sont
applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du
public est
l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également
être mis à la disposition du public dans chaque département,
dans un lieu
public.
Art. L. 1411-15. - Les dispositions prévues aux articles
L. 1411-13 et L. 1411-14 s'appliquent également aux établissements
publics de coopération interdépartementale, aux établissements
publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes
mentionnés à l'article L. 5721-2 qui comprennent au moins
un département ou une région. Le lieu de mise à disposition
est le siège
de l'établissement et les hôtels des départements
et des régions membres.
Art. L. 1411-16. - Les conventions relatives à des délégations
de service public peuvent être transmises par le représentant
de
l'Etat dans le département à la chambre régionale
des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée.
La chambre
régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses
observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à
la collectivité territoriale ou à l'établissement
public intéressé et au
représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2
du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée
délibérante est informée de l'avis de la chambre
régionale des comptes dès sa plus proche réunion.
Art. L. 1411-17. - Supprimé
TITRE II
DISPOSITIONS PROPRES
À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE
PREMIER
Archives.
Section 1
Règles générales
en matière de propriété, conservation et mise en
valeur.
Art. L. 1421-1. - Les régions sont propriétaires
de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation
ou la confient,
par convention, au service d'archives du département où
se trouve le chef-lieu de la région.
Art. L. 1421-2. - Le conseil régional ou, en dehors de
ses sessions, sa commission permanente, se prononce sur l'opportunité
de
faire jouer au profit de la région le droit de préemption
prévu par la législation sur les archives.
Art. L. 1421-3. - Les départements et les communes sont
propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation
et la
mise en valeur.
Art. L. 1421-4. - Le conseil général statue sur
l'exercice du droit de préemption prévu par la législation
sur les archives.
Art. L. 1421-5. - Les collectivités territoriales continuent
de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les
conditions en
vigueur au 1er janvier 1986.
Les services départementaux d'archives sont financés par
le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les
archives des
services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège
dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en
va de même des
autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que
des archives que les communes sont tenues, ou décident, de
déposer aux archives départementales. Les services départementaux
d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
Art. L. 1421-6. - La conservation et la mise en valeur des archives
appartenant aux communes, aux départements et aux régions,
ainsi que de celles gérées par les services départementaux
d'archives en application de la seconde phrase de l'article L. 1421-1
et
du second alinéa de l'article L. 1421-5 sont assurées conformément
à la législation applicable en la matière sous le
contrôle
scientifique et technique de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles
les
conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat,
mis à disposition du président du conseil général
ou
régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique
prévu à l'alinéa précédent.
Art. L. 1421-7. - Supprimé
Section 2
Règles particulières
aux archives communales.
Art. L. 1421-8. - Les documents de l'état civil ayant plus
de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant
cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les
autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés
dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement
déposés aux archives du département, sauf
dérogation accordée par le représentant de l'Etat
dans le département sur la demande du maire.
Art. L. 1421-9. - Les documents mentionnés à l'article
précédent, conservés dans les archives des communes
de plus de 2 000
habitants, peuvent être déposés par le maire, après
délibération du conseil municipal, aux archives du département.
Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant
de l'Etat dans le département, après une mise en demeure
restée sans effet,
lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune
n'est pas convenablement assurée.
Art. L. 1421-10. - Lorsqu'il s'agit de documents présentant
un intérêt historique certain et dont il est établi
que les conditions de
leur conservation les mettent en péril, le représentant
de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune
de
prendre toutes mesures qu'il énumère.
Si la commune ne prend pas ces mesures, le représentant de l'Etat
dans le département peut prescrire le dépôt d'office
de ces
documents aux archives du département, quelles que soient l'importance
de la commune et la date du document.
Art. L. 1421-11. - Les documents mentionnés aux articles
précédents, déposés par le maire, restent
la propriété de la commune.
La conservation, le classement et la communication des documents d'archives
communales déposés sont assurés dans les
conditions prévues pour les archives départementales proprement
dites.
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales
déposés aux archives du département, à aucune
élimination sans
l'autorisation du conseil municipal.
Art. L. 1421-12. - Le conseil municipal peut émettre des
vux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit
de la
commune, du droit de préemption établi par la loi sur les
documents d'archives classés et non classés.
Il peut déléguer l'exercice de cette compétence
au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23.
CHAPITRE II
Bibliothèques.
Section 1
Bibliothèques
municipales.
Art. L. 1422-1. - Les bibliothèques municipales sont organisées
et financées par les communes. Leur activité est soumise
au
contrôle technique de l'Etat.
Art. L. 1422-2. - Les bibliothèques publiques des communes
sont rangées en trois catégories :
- 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;
- 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle
technique régulier et permanent ;
- 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises
à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
Art. L. 1422-3. - Sont fixées par décret en Conseil
d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie dites
classées et la répartition
des bibliothèques, autres que les bibliothèques dites classées,
entre les 2e et 3e catégories.
Art. L. 1422-4. - Le classement d'une bibliothèque ne peut
être modifié sans consultation préalable de la commune
intéressée.
Art. L. 1422-5. - Une bibliothèque municipale à
vocation régionale est un établissement situé sur
le territoire d'une commune ou
d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu
d'une région, et répond notamment à des conditions
de
surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires,
d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens
modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2
Bibliothèques
départementales et régionales.
Art. L. 1422-6. - Les règles d'organisation et de fonctionnement
régissant les bibliothèques municipales sont applicables
aux
bibliothèques des départements et des régions, à
l'exception des bibliothèques départementales de prêt.
Art. L. 1422-7. - Les bibliothèques centrales de prêt
sont transférées aux départements. Elles sont dénommées
bibliothèques
départementales de prêt.
Art. L. 1422-8. - L'activité technique des bibliothèques
départementales de prêt est soumise au contrôle de
l'Etat.
Art. L. 1422-9. - Supprimé
Art. L. 1422-10. - Un décret détermine le programme
d'équipement des bibliothèques départementales de
prêt qui sera exécuté
par l'Etat.
CHAPITRE III
Musées.
Art. L. 1423-1. - Les musées des régions, des départements
et des communes sont organisés et financés par ceux-ci.
Leur
activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
Art. L. 1423-2. - Les collectivités territoriales continuent
de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les
conditions en
vigueur au 1er janvier 1986.
Art. L. 1423-3. - Le classement d'un musée municipal, départemental
ou régional ne peut être modifié sans consultation
préalable
de la collectivité intéressée.
Art. L. 1423-4. - Les musées appartenant à des collectivités
territoriales sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546
du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des
beaux-arts.
Art. L. 1423-5. - Les musées départementaux ou communaux
peuvent être dotés de la personnalité civile à
la demande des
départements ou des communes qui en sont propriétaires,
par décret en Conseil d'Etat.
CHAPITRE IV
Services d'incendie
et de secours.
Art. L. 1424-1. - Le président du conseil général
exerce les pouvoirs relatifs au service départemental d'incendie
et de secours, à
l'exception de ceux concernant la mise en uvre opérationnelle
des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés
par le représentant de l'Etat dans le département et sous
réserve des dispositions de l'article 17 de la loi n° 87-565
du 22 juillet
1987 relative à l'organisation de la sécurité civile,
à la protection de la forêt contre l'incendie et à
la prévention des risques majeurs.
Les modalités d'organisation du service départemental d'incendie
et de secours sont déterminées par un décret en Conseil
d'Etat.
Celui-ci fixe notamment la composition de la commission administrative
dont le représentant de l'Etat dans le département est
membre de droit.
Art. L. 1424-2. - Le directeur départemental du service
d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur
après
avis du représentant de l'Etat dans le département et avec
l'accord du président du conseil général. Il contrôle
et coordonne
l'ensemble des services d'incendie et de secours du département,
des communes et de leurs établissements publics. Il est chargé
de la mise en uvre des moyens de lutte contre l'incendie et de secours
relevant du département, des communes et de leurs
établissements publics, sous l'autorité du maire ou du représentant
de l'Etat agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de
police.
Art. L. 1424-3. - A partir du 1er janvier 1995, le service départemental
d'incendie et de secours est seul compétent pour la gestion
de tous les moyens en personnels, matériels et financiers consacrés
par les communes, les établissements publics intercommunaux
et le département à la lutte contre les incendies et contre
les autres accidents, sinistres et catastrophes.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent
pas aux moyens relevant des communautés urbaines, sauf si celles-ci
en
décident autrement.
Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône,
l'Etat et la ville de Marseille chargés de la gestion du
bataillon des marins-pompiers de Marseille règlent par convention
les modalités de leur coopération en matière de gestion
des
moyens en personnels, matériels et financiers.
Art. L. 1424-4. - Sauf si le conseil général en
décide autrement, ne sont pas soumis aux dispositions prévues
par le premier alinéa
de l'article L. 1424-3, les départements de plus de 500 000 habitants
dotés d'un centre opérationnel départemental d'incendie
et de
secours (C.O.D.I.S.) permanent, d'un centre de transmission de l'alerte
(C.T.A) et dans lesquels l'acquisition des matériels est
effectuée, selon la procédure des marchés publics,
par le service départemental d'incendie et de secours.
Art. L. 1424-5. - L'organisation des services départementaux
d'incendie et de secours et des corps de sapeurs-pompiers
communaux, intercommunaux et départementaux est fixée par
décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 1424-6. - Les communes participent au fonctionnement du
service départemental d'incendie et de secours dans des
conditions fixées par décret.
LIVRE V
DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE PREMIER
AIDES AUX ENTREPRISES
CHAPITRE
UNIQUE
Art. L. 1511-1. - Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création
ou
l'extension d'activités économiques, accorder des aides
directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues
aux
articles L. 1511-2 à
L. 1511-5.
Art. L. 1511-2. - Les aides directes revêtent la forme de
primes régionales à la création d'entreprises, de
primes régionales à
l'emploi, de bonifications d'intérêts ou de prêts et
avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen
des
obligations. Les aides directes sont attribuées par la région
dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat
; ce décret
détermine notamment les règles de plafond et de zone indispensables
à la mise en uvre de la politique nationale d'aménagement
du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la
France.
Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées
par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque
l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé
par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
Art. L. 1511-3. - Les aides indirectes peuvent être attribuées
par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls
ou
conjointement.
La revente ou la location de bâtiments par les collectivités
territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du
marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces
conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation
de
bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond
et de zone prévues par le décret mentionné au premier
alinéa de
l'article L. 1511-2.
Les autres aides indirectes sont libres.
Art. L. 1511-4. - Les collectivités territoriales et leurs
groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées,
le
cas échéant, aux entreprises bénéficiaires
de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants.
Art. L. 1511-5. - Des actions de politique agricole et industrielle
peuvent être entreprises par les collectivités territoriales
ou leurs
groupements dans le cadre de conventions conclues par eux avec l'Etat
et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent
consentir.
TITRE II
SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
CHAPITRE PREMIER
Objet.
Art. L. 1521-1. - Les communes, les départements, les régions
et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui
leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés
d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs
personnes privées
et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour
réaliser des opérations d'aménagement, de construction,
pour exploiter des
services publics à caractère industriel ou commercial, ou
pour toute autre activité d'intérêt général
; lorsque l'objet de sociétés
d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci
doivent être complémentaires.
CHAPITRE II
Composition du capital.
Art. L. 1522-1. - Les assemblées délibérantes
des communes, des départements, des régions et de leurs
groupements peuvent, à
l'effet de créer des sociétés d'économie mixte
locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir
des actions ou recevoir, à titre de
redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes
:
1° La société revêt la forme de société
anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, sous
réserve des dispositions du présent titre ;
2° Les communes, les départements, les régions et leurs
groupements détiennent, séparément ou à plusieurs,
plus de la moitié du
capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre
les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères
peuvent
participer au capital de sociétés d'économie mixte
locales dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt
commun. Cet
accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité
au profit des collectivités territoriales françaises.
Les collectivités territoriales étrangères qui participent
au capital de sociétés d'économie mixte locales ne
sont pas au nombre des
collectivités ou groupements visés au 2° du présent
article qui doivent détenir plus de la moitié du capital
des sociétés et des voix
dans leurs organes délibérants.
Art. L. 1522-2. - La participation au capital social des actionnaires
autres que les collectivités territoriales et leurs groupements
ne
peut être inférieure à 20 %.
Art. L. 1522-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article
71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales,
le capital social doit être au moins égal à 1 500
000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction
d'immeubles à usage
d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à
la vente ou à la location, et à 1 000 000 F pour celles
ayant dans leur
objet l'aménagement.
CHAPITRE III
Modalités d'intervention.
Art. L. 1523-1. - Les sociétés d'économie
mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent
pas à leur
capital.
Pour les opérations autres que des prestations de services, cette
intervention est subordonnée à la condition que ces personnes
apportent préalablement la totalité du financement nécessaire,
s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité
du
financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à
défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable
du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité
des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants
des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires,
ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale
sur
le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.
Art. L. 1523-2. - Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service,
les rapports entre les collectivités territoriales, leurs
groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés
d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis par
une
convention qui prévoit, à peine de nullité :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles
il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé
;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance
par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant
ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation
de la société ;
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant,
le montant de leur participation financière, l'état de leurs
apports en
nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité,
le groupement ou la personne publique contractant fera l'avance de
fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les
dépenses exposées pour son compte et préalablement
définies ;
4° Les modalités de rémunération de la société
ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération
ou le coût de
l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement
ou de la personne publique, son montant est librement négocié
entre
les parties ; lorsque la société est rémunérée
par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat
précise les modalités de
fixation des tarifs et de leurs révisions ;
5° Les pénalités applicables en cas de défaillance
de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
Art. L. 1523-3. - Dans le cas de convention passée pour
la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution
de travaux et la
construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention
précise, en outre, et également à peine de nullité,
les
modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé
par la collectivité, le groupement ou la personne publique
contractant ; à cet effet, la société doit fournir
chaque année un compte rendu financier comportant notamment en
annexe :
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités,
objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état
des réalisations en recettes et
en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses
restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la
charge résiduelle
en résultant pour son cocontractant ;
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître
l'échéancier des recettes et dépenses;
c) Un tableau des acquisitions de cessions immobilières réalisées
pendant la durée de l'exercice.
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée
délibérante de la collectivité, du groupement ou
de la personne
publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements
fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter
toutes
pièces de comptabilité nécessaires à leur
vérification.
Art. L. 1523-4. - La résolution d'un contrat de concession
résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation
des biens
de la société entraîne le retour gratuit au concédant
des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la
concession.
A peine de nullité, outre les clauses prévues à
l'article L. 1523-2, le traité de concession comprend une clause
prévoyant, pour le
cas visé à l'alinéa précédent, les
conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non
amortie des biens acquis ou réalisés
par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession,
sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de
l'indemnité en résultant est versé à la société,
déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués
par le concédant, soit à titre
d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci,
soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement
de
l'opération.
CHAPITRE IV
Administration et contrôle.
Art. L. 1524-1. - Les délibérations du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance et des assemblées générales
des
sociétés d'économie mixte locales sont communiquées
dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de
l'Etat dans le
département où se trouve le siège social de la société.
Il en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2
à L. 1523-4, ainsi que des comptes annuels et des rapports du
commissaire aux comptes.
Art. L. 1524-2. - Si le représentant de l'Etat estime qu'une
délibération du conseil d'administration, du conseil de
surveillance ou
des assemblées générales d'une société
d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement
la charge financière d'une
ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements
actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités
territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie
à un emprunt contracté par la société, il
saisit, dans le délai d'un
mois suivant la date de réception, la chambre régionale
des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément
la société et
les assemblées délibérantes des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine
de la
chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture
par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les
assemblées générales de la délibération
contestée.
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un
mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis
au
représentant de l'Etat, à la société et aux
assemblées délibérantes des collectivités
territoriales et de leurs groupements,
actionnaires ou garants.
Art. L. 1524-3. - Lorsqu'une société d'économie
mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale
ou d'un
groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit
chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur
exercice
qui est présenté à l'organe délibérant
de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé
au représentant de l'Etat dans le
département.
Art. L. 1524-4. - Les dispositions de l'article L. 2335-2 ne sont
pas applicables en cas de difficultés financières nées,
pour une
commune, de sa participation au capital d'une société d'économie
mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux emprunts
contractés par une telle société lorsque les participations
ont été prises ou les garanties accordées postérieurement
au 8 juillet
1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative
aux sociétés d'économie mixte locales.
Art. L. 1524-5. - Toute collectivité territoriale ou groupement
de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à
un
représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance,
désigné en son sein par l'assemblée délibérante
concernée.
Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu
par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements
actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts
fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration
ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi
à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués
en proportion du capital
détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.
Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil
de surveillance prévus aux articles 89 et 129 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation
directe
des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une
participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée
spéciale, un siège au moins leur étant réservé.
L'assemblée spéciale désigne parmi les élus
de ces collectivités ou groupements le
ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration
ou de surveillance.
Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 précitée, la responsabilité civile
qui résulte de l'exercice du
mandat des représentants incombe à la collectivité
territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces
représentants ont été désignés par
l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe
solidairement aux collectivités territoriales ou
aux groupements membres de cette assemblée.
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités
territoriales ou de leur groupement au sein du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance d'une société
d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme
entrepreneurs
de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens
des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.
Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant
la perception de rémunérations ou d'avantages particuliers,
ils doivent y être autorisés par une délibération
expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette
délibération fixe le montant
maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être
perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.
Les organes délibérants des collectivités territoriales
et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit
qui
leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque
ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale,
celle-ci en assure la communication immédiate aux mêmes fins
aux organes
délibérants des collectivités et groupements qui
en sont membres.
Toute prise de participation d'une société d'économie
mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait
préalablement
l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales
et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au
conseil d'administration, en application du premier alinéa du présent
article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.
Art. L. 1524-6. - Lorsqu'une collectivité territoriale
ou un groupement de collectivités territoriales a accordé
sa garantie aux
emprunts contractés par une société d'économie
mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être
actionnaire
directement représenté au conseil d'administration ou de
surveillance, d'être représenté auprès de la
société d'économie mixte
locale par un délégué spécial désigné,
en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ou du groupement.
Le délégué spécial doit être entendu,
sur sa demande, par tous les organes de direction de la société.
Ses observations sont
consignées au procès-verbal des réunions du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance.
Le délégué peut procéder à la vérification
des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de
leurs mentions.
Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les représentants au
conseil
d'administration par le septième alinéa de l'article L.
1524-5.
Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités
territoriales et aux groupements de collectivités territoriales
qui
détiennent des obligations des sociétés mentionnées
au second alinéa de l'article L. 2243-2.
Art. L. 1524-7. - Les dispositions des articles L. 2243-1 et L.
3231-6 ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet
est de rendre les collectivités territoriales ou leurs groupements
majoritaires dans le capital des sociétés d'économie
mixte locales.
CHAPITRE V
Dispositions particulières.
Art. L. 1525-1. - Les dispositions de l'article L. 1522-1 concernant
la participation majoritaire des collectivités territoriales et
de
leurs groupements au capital ne sont pas applicables :
1° Aux sociétés d'économie mixte constituées
en application des décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre
1926 et créées
antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi
n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie
mixte
locales, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social
;
2° Aux sociétés d'économie mixte sportives constituées
en application des articles 11 à 14 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives dans lesquelles la majorité du capital social
et la
majorité des voix dans les organes délibérants sont
détenues par l'association sportive seule ou, conjointement, par
l'association
sportive et les collectivités territoriales ;
3° Aux sociétés d'économie mixte d'équipement
et d'exploitation de remontées mécaniques constituées
antérieurement au 8 juillet
1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.
Art. L. 1525-2. - Les dispositions de l'article L. 1522-3 ne sont
pas applicables aux sociétés d'économie mixte créées
antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi
n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie
mixte
locales, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.
Art. L. 1525-3. - Supprimé
Art. L. 1525-4. - Les dispositions du présent titre ne
sont pas applicables :
1° Aux sociétés anonymes d'habitation à loyer
modéré et aux sociétés de crédit immobilier
visées par les articles L. 422-2 et L.
422-4 du code de la construction et de l'habitation au capital desquelles
participent, en application de l'article L. 431-4 (3°) du
même code, des départements ou des communes ;
2° Aux sociétés de financement régionales ou
interrégionales ainsi qu'aux sociétés de développement
régional au capital desquelles
participent, en application de l'article L. 4211-1, une ou plusieurs régions
;
3° Aux sociétés d'économie mixte constituées
en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à
l'établissement, au
financement et à l'exécution de plans d'équipement
et de développement des territoires relevant du ministère
de la France
d'outre-mer.LIVRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
CHAPITRE PREMIER
Principes généraux
Art. L. 1611-1. - Aucune dépense à la charge de
l'Etat ou d'un établissement public à caractère national
ne peut être imposée
directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou
à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
Art. L. 1611-2. - Les collectivités territoriales supportent,
chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel, de
fonctionnement et d'équipement des services placés sous
leur autorité.
Art. L. 1611-3. - La réalisation d'emprunts par voie de
souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions
prévues
par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant
ouverture de crédits provisoires, complété par l'article
42 de la loi
n° 53-80 du 7 février 1953.
Art. L. 1611-4. - Toute association, uvre ou entreprise
ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle
des délégués de
la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, uvres ou entreprises privées
qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions
sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté
la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs
comptes de l'exercice
écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité.
Art. L. 1611-5. - Les créances non fiscales des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux, à l'exception
des
droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent
le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
CHAPITRE II
Adoption et exécution
des budgets.
Art. L. 1612-1. - Dans le cas où le budget d'une collectivité
territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier
de l'exercice auquel
il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale
est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement
les
recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au
remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant
le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en
l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de
la
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement
de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget
lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent
alinéa
précise le montant et l'affectation des crédits.
Art. L. 1612-2. - Si le budget n'est pas adopté avant le
31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année
du
renouvellement des organes délibérants, le représentant
de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre
régionale des
comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions
pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat
règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant
de l'Etat dans le département s'écarte des propositions
de la chambre
régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation
explicite.
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et
jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat,
l'organe délibérant ne peut adopter de délibération
sur le budget de l'exercice en cours.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption
résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à
l'organe délibérant d'informations indispensables à
l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée
par décret.
Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours
à compter de cette communication pour arrêter le budget.
Art. L. 1612-3. - En cas de création d'une nouvelle collectivité
territoriale, l'organe délibérant adopte le budget dans
un délai de
trois mois à compter de cette création. A défaut,
le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant
de l'Etat dans le
département, sur avis public de la chambre régionale des
comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième
alinéas de
l'article L. 1612-2.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption
résulte de l'absence de communication à l'organe délibérant,
dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations
indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas,
l'organe
délibérant dispose de quinze jours après cette communication
pour arrêter le budget.
Art. L. 1612-4. - Le budget de la collectivité territoriale
est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement
et la section
d'investissement sont respectivement votées en équilibre,
les recettes et les dépenses ayant été évaluées
de façon sincère, et
lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de
fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté
aux recettes
propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts,
et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et
de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement
en capital des annuités d'emprunt à échoir au
cours de l'exercice.
Art. L. 1612-5. - Lorsque le budget d'une collectivité
territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la
chambre régionale des
comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai
de trente jours à compter de la transmission prévue à
l'article L. 1612-7,
le constate et propose à la collectivité territoriale, dans
un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures
nécessaires au
rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande
à l'organe délibérant une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial,
doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication
des
propositions de la chambre régionale des comptes.
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans
le délai prescrit, ou si la délibération prise ne
comporte pas de mesures de
redressement jugées suffisantes par la chambre régionale
des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze
jours
à partir de la transmission de la nouvelle délibération,
le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant
de l'Etat dans le
département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées
par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision
d'une
motivation explicite.
Art. L. 1612-6. - Toutefois, pour l'application de l'article L.
1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre
le budget
dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent
et dont la section d'investissement est en équilibre réel,
après
reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au
compte administratif de l'exercice précédent.
Art. L. 1612-6-1 (nouveau). - A compter de l'exercice 1997, pour
l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré
comme
étant en déséquilibre le budget de la commune dont
la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté
par
décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement
comporte un excédent, notamment après inscription des dotations
aux amortissements et aux provisions exigées.
Art. L. 1612-7. - Le budget primitif de la collectivité
territoriale est transmis au représentant de l'Etat dans le département
au plus
tard quinze jours après le délai limite fixé pour
son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-8. A défaut,
il est fait application
des dispositions de l'article L. 1612-2.
Art. L. 1612-8. - A compter de la saisine de la chambre régionale
des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à
l'article
L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière
budgétaire, sauf pour la délibération prévue
au deuxième alinéa de
l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L. 1612-11.
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été
réglé et rendu exécutoire par le représentant
de l'Etat dans le département, les
budgets supplémentaires afférents au même exercice
sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre
régionale des
comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le
compte administratif prévu à l'article L. 1612-11 intervient
avant le vote du
budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le
compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées
fait
apparaître un déficit dans l'exécution du budget,
ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice
suivant. Ce budget primitif
est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant
de l'Etat dans le département.
S'il est fait application de la procédure définie à
l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa
de l'article L. 1612-2 pour
l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au
1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission
du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 1612-11
est ramené au 1er mai.
Art. L. 1612-9. - La transmission du budget de la collectivité
territor |