| SOUS-SECTION III : Dispositions communes aux assurances de
bâtiment
Article L111-32
Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il
construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles
peuvent être accordées par l'autorité administrative
aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi
qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant
la réparation rapide et complète des dommages.
Article L111-33
Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles
L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles
L. 111-28 à L. 111-30 , doivent être en mesure de justifier
qu'elles ont satisfait auxdites obligations.
Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans
prévu à l'article 2270 du code civil, reproduit à
l'article L. 111-20, a pour effet de transférer la propriété
ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné
à conférer ces droits, à l'exception toutefois des
baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte
ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
Article L111-34
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à
L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à
L. 111-30, sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de
75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
pas à la personnes physique construisant un logement pour l'occuper
elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants,
ses descendants ou ceux de son conjoint.
Article L111-35
Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant
sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise
d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque
en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir
un bureau central de tarification dont les conditions de constitution
et les règles de fonctionnement sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer
le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée
est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé.
Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à
la charge de l'assuré.
Article L111-36
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant
à exclure certains risques de la garantie de réassurance
en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
Article L111-37
Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque
dont la prime a été fixée par le bureau central de
tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément
à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de
l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du
code des assurances .
Article L111-38
Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa
de l'article L. 121-10 du code des assurances ne sont pas applicables
aux assurances obligatoires prévues par le titre IV du livre II
du code des assurances repris aux articles L. 111-28 à L. 111-39.
Les victimes des dommages prévus par les sections V, VI, VII et
VIII ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du
responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire
ou en liquidation de biens.
Article L111-39
Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à
l'obligation d'assurance en vertu de la présente section est, nonobstant
toute clause contraire, réputé comporter des garanties au
moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types
prévues par l'article L. 310-7 du code des assurances.
|