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SOUS-SECTION II : Assurance de dommages obligatoire
Article L111-30
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire
de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage,
fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant
l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires
successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des
responsabilités, le paiement des travaux de réparation des
dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs
au sens de l'article 1792-1 du code civil, reproduit à l'article
L. 111-14, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique
sur le fondement de l'article 1792 du même code, reproduit à
l'article L. 111-13.
Cette assurance prend effet après l'expiration du délai
de garantie de parfait achèvement visé à l'article
1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-19. Toutefois,
elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque
:
Avant la réception, après mise en demeure restée
infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur
est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses
obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée
infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions
fixées par l'article L. 321-1 du code des assurances même
si elle ne gère pas les risques régis par les articles L.
241-1 et L. 241-2 de ce code, reproduits aux articles L. 111-28 et L.
111-29, est habilitée à prendre en charge les risques prévus
au présent article.
Article L111-31
Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du
code civil relatifs au contrat de promotion immobilière repris
aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code ainsi que
par les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 d, avant dernier et dernier
alinéas, L. 222-4 et L. 222-5, les obligations définies
aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux
articles L. 111-28 et L. 111-30, incombent au promoteur immobilier.
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