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SOUS-SECTION I : Assurance de responsabilité obligatoire
Article L111-28
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être
engagée sur le fondement de la présomption établie
par les articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles
L. 111-13 à L. 111-19, à propos de travaux de bâtiment
doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier
qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est,
nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter
une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de
la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation
d'assurance.
Article L111-29
Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de
bâtiment mentionnés à l'article précédent
doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant
les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, reproduits
aux articles L. 111-13 et L. 111-15, et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits en
vue de la vente.
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