Code de la Construction et de l’Habitation  
  Retour CCH Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Construction des bâtiments  
    CHAPITRE I Règles générales  
    SECTION VIII : Assurance des travaux de bâtiment  
       

       
   

SOUS-SECTION I : Assurance de responsabilité obligatoire

Article L111-28
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-19, à propos de travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

Article L111-29
Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de bâtiment mentionnés à l'article précédent doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-15, et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits en vue de la vente.

 
       
       

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