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Article L111-12
Les articles 1792, 1792-1 à 1792-6 et 2270 du code civil sont reproduits
ci-après sous les articles L. 111-13 à L. 111-20.
Article L111-13
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers
le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même
résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité
de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments
constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,
le rendent impropre à sa destination .
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve
que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Article L111-14
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1º Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée
au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2º Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage
qu'elle a construit ou fait construire ;
3º Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire
du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable
à celle d'un locateur d'ouvrage.
Article L111-15
La présomption de responsabilité établie par l'article
1792 du code civil reproduit à l'article L. 111-13 du présent
code s'étend également aux dommages qui affectent la solidité
des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais
seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages
de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré
comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés
à l'alinéa précédent lorsque sa dépose,
son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration
ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article L111-16
Les autres éléments d'équipement du bâtiment
font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale
de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
Article L111-17
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément
d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état
de service, à des exigences précises et déterminées
à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises
par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, reproduits aux
articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16 à la charge du locateur
d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément
aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage,
la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent
article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément
d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer
sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Article L111-18
Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter
la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2
du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-14 et L. 111-15,
soit d'exclure la garantie prévue à l'article 1792-3 de
ce code, reproduit à l'article L. 111-16 ou d'en limiter la portée,
soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue
à l'article 1792-4 du même code, reproduit à l'article
L. 111-17, est réputée non écrite.
Article L111-19
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage
déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elles
intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à
l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en
tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur
est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception
s'étend à la réparation de tous les désordres
signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves
mentionnées au procès-verbal de réception, soit par
voie de notification écrite pour ceux révélés
postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'éxécution
des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord
par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai
fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée
infructueuse, être exécutés aux frais et risques de
l'entrepreneur défaillant.
L'éxécution des travaux exigés au titre de la garantie
de parfait achèvement est constatée d'un commun accord,
ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour
remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Article L111-20
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être
engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil,
reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-17, est déchargée
des responsabilités et garanties pesant sur elle en application
des articles 1792 à 1792-2 du même code, reproduits aux articles
L. 111-13 à L. 111-15, après dix ans à compter de
la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3
de ce code, reproduit à l'article L. 111-16, à l'expiration
du délai visé à cet article .
Article L111-21
Les règles générales prévues aux articles
L. 111-4 , L. 111-9 et L. 131-4 s'imposent aux personnes qui construisent
ou font construire des habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens,
entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de
ces constructions.
Article L111-22
Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables
de l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement
au 30 décembre 1967 à une condamnation réprimant
les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme
et de construction ne sont plus admis, temporairement ou définitivement,
à prêter leurs services à l'Etat, aux départements
et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes
relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive
est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
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