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SOUS-SECTION 2 : Règles générales de division
Article L111-6-1
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés
d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril,
ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart
au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés
classés dans la catégorie IV visée par la loi nº
48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à
usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs
respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus
d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant
électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante
en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique
et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions
de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à
usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation
dont le contrôle exercé par la commission de sécurité
a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité
compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000
euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition
d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant
d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions
définies au présent article.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent
la même peine d'amende définie ci-dessus et les peines mentionnées
aux 2º, 4º et 9º de l'article 131-39 du même code.
Article L111-6-2
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis
plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique
portant constat de l'état apparent de la solidité du clos
et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations
collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.
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