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SOUS-SECTION 1 : Règles générales de construction Article L111-4 Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité jusqu'à destruction desdits bâtiments ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et communaux. Article L111-5 Conformément aux articles L. 1er et L. 2 du code de la santé
publique, dans chaque département un règlement sanitaire
établi par le représentant de l'Etat dans le département
détermine les prescriptions relatives à la salubrité
des maisons et de leurs dépendances. Article L111-6 Conformément à l'article L. 361-4 du code des communes,
nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation, ni creuser
aucun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières
transférés hors des communes et les bâtiments existants
ne peuvent être ni restaurés, ni augmentés sans autorisation. |
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Sahnoun-Tavernier Samy