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Article L111-1
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier
1986)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme
et sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à
L. 422-5 de ce code :
Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à
usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations,
doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation
s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics
de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes
privées.
Le même permis est exigé pour les travaux exécutés
sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer
la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume,
ou de créer des niveaux supplémentaires.
Article L111-2
Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1er et 2, de
la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et sous réserve
de l'article 4 de cette loi :
Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation
de construire doit faire appel à un architecte pour établir
le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire,
sans préjudice du recours à d'autres personnes participant,
soit individuellement, soit en équipe, à la conception.
Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des
missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par
des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments,
leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi
que le choix des matériaux et des couleurs.
Article L111-3
Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme,
les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des
articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant
toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage
ou de régie intéressée, être raccordés
définitivement aux réseaux d'électricité,
de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation
n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée
en vertu des articles précités.
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