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Loi n° 78-12 du
4 janvier 1978
Loi relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction |
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Article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 [*article(s) modificateur(s)*]
Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet
la construction de bâtiments d'habitation sont réputés,
contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives
aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.
Le contrôle technique a pour mission de contribuer
à la prévention des différents aléas techniques
susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation
des ouvrages.
Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270.
L'activité de contrôle technique prévue
au présent titre est incompatible avec l'exercice de toute activité
de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.
Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente loi.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1979 et s'appliquera aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture aura été établie postérieurement à cette date.
Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables au territoire de la Polynésie française.
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Travaux préparatoires : Loi n° 78-12. Sénat : Projet de loi, n° 483 (1976-1977) ; Rapport de M. Paul Pillet, au nom de la commission des lois n° 56 (1977-1978) ; Discussion et adoption le 3 novemnre 1977. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 3199) ; Rapport de M. Richomme, au nom de la commission des lois (n° 3368) ; Discussion et adoption le 19 décembre 1977. Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 203 (1977-1978) ; Rapport de M. Pilet, au nom de la commission des lois, n° 223 (1977-1978); Discussion et adoption le 21 décembre 1977, Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3444) ; Rapport de M. Richomme, au nom de la commission des lois (n° 3452) ; Discussion et adoption le 21 décembre 1977. Assemblée nationale : Rapport de M. Richomme, au nom de la commission mixte paritaire (n° 3454) ; Discussion et adoption le 21 décembre 1977 , Sénat : Rapport de M. Pillet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 241 (1977-1978) ; Discussion et adoption le 21 décembre 1977. |
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Sahnoun-Tavernier Samy