Retour à l'Assurance    
    Assurance  
       


       
   
Différents textes régissant l'assurance construction
 
   
Code de l'assurance construction
textes réglementaires
 
       

    DÉCRET N ° 78-1093 DU 17 NOVEMBRE 1978 fixant les modalités d'application du titre 111 de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, en ce qui concerne l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment (JO 21 novembre 1978)  
 


Article 1 er - Le titre IV du livre II du Code des Assurances (deuxième partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :

Titre IV: L'assurance des travaux de bâtiment.

Article R 241-I. - Les dérogations prévues à l'article L 243-1 sont accordées par arrêté du ministre de l'Économie après avis du ministre chargé de la construction. S'il s'agit de collectivités locales ou d'établissements publics, ces dérogations sont accordées après avis du ministre chargé de la construction par arrêté conjoint du ministre de l'Économie et du ministre de tutelle de ces collectivités ou établissements.

Article R 241-2. - Les justifications prévues à l'article L 243-2 doivent être apportées lors de la déclaration d'ouverture du chantier à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.
En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L 241-1 et L 241-2.

Article R 241-3. - Le Bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de responsabilité, comprend six représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir: les bureaux d'études, les contrôleurs techniques, les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués et les maîtres d'ouvrage, désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives.

Article R 241-4. - Le Bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de dommages, comprend quatre représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et quatre représentants des assujettis à l'obligation d'assurance à savoir: les maîtres d'ouvrage publics, les promoteurs constructeurs, les maîtres d'ouvrage industriels et les maîtres d'ouvrage individuels, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives.
1. Les dispositions de cet article qui concernaient les conditions d'obtention des dérogations par les collectivités locales et établissements publics n'ont plus d'objet depuis la loi du 31 décembre 1989 qui a modifié l'article L 242-1.

Article R 241-5. - Le Bureau central de tarification est présidé par un membre du Conseil d'État ayant au moins le grade de conseiller ou un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.

Article R 241-6. Le président et les membres du Bureau central de tarification sont nommés po ur une période de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et du ministre chargé de la construction.
Il est nommé en même temps et suivant la même procédure un nombre égal de suppléants, qui sont appelés à siéger lorsque le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.

Article R 241-7. - Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article R 241-8.. - Le Bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du 2e alinéa de l'article L 112-2.
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

Article R 243-9. - Pour pouvoir donner lieu à une intervention du Bureau central de tarification la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé. Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de 30 jours suivant le refus de l'assureur. Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.

Article R 241-10. - L'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.

Article R 243-11. - Le Bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sort propres, un risque anormalement grave.
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de la garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification prévus à son tarif habituel pour des risques équivalents.
Si le risque proposé est anormalement grave, le Bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé.
A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré.
Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le Bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'application.
Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur sollicité, ce dernier peut n'être tenu d'en garantir qu'une partie.

Article R 241-12. - La décision prise par le Bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée au demandeur et à l'assureur.

Article R 243-13. - Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'Économie. Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente sur le fonctionnement du Bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du Bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

Article R 241-14. - Le Bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant son application, à l'approbation du ministre de l'Économie. Son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.

 

    DÉCRET N ° 7H-1146 DU 7 DÉCEMBRE 1978 Concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L 111-25 et L lll-26 du Code de la construction JO 9 décembre 1978
 

   
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
(Livre ler - Titre ler - Chapitre les - Section VI)
 
 

Article R 111-29. - L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L 111-25 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.

Article R 111-30. - La décision d'agrément précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas, que comportent leur conception ou leur exécution.

Article R 111-31. - Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.

Article R 111-32. - Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :
1. - Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité, et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction;
2. - La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents;
3.- L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R 111-31 ;
4. - L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande;
5. - Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement;
6. - L'étendue de l'agrément sollicité.

Article R 111-33. - L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.
En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées à l'article L 111-25 et aux obligations prévues à l'article R 111-31, l'agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement.
La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.

Article R 111-34. - La commission d'agrément est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées; elle comprend :
- deux représentants du ministre chargé de la construction;
- un représentant du ministre de l'Intérieur;
- un représentant du ministre chargé de l'économie;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation;
- un représentant du ministre de l'Industrie;
- un représentant du ministre du Travail;
- un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction;
- deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés;
- cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire, dont un représentant des contrôleurs techniques.
Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.
Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans; leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction.
En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents.

Article R 111-35. - Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.
Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction; ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction. Le règlement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.

Article R 111-36. - Les décisions d'agrément, de modification, de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.

Article R 111-37. - L'agrément donné en application des articles R 122-16 et R 123-43 vaut agrément comme contrôleur technique au titre de la présente section en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public.

Article R 111-38 - Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu, à l'article L 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation
1. - D'établissements recevant du public, au sens de l'article R 123-2, classés dans les 1-, 2e et 3e catégories visées à l'article R 123-19;
2. - D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie;
3. - De bâtiments, autres qu'à usage industriel, comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soulèvement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres.

Article R 111-39. - Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.
À la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir.

Article R 111-40. - Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du Code civil s'effectuent de manière satisfaisante.

Article R 111-41. - Si le maître de l'ouvrage ou son mandataire fait appel à plusieurs contrôleurs techniques, il désigne l'un d'eux pour coordonner l'ensemble des missions de contrôle.

Article R 111-42. 2 - Sera puni d'une amende de 600 à 1 000 F et d'un emprisonnement de quinze jours ou de l'une de ces deux peines seulement le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.
En cas de récidive, la peine d'amende sera portée à 2 000 F et l'emprisonnement à un mois. >

 

    DÉCRET N ° 92-1241 DU 27 NOVEMBRE 1992 modifiant le Code des assurances (deuxième partie : Réglementaire)
et relatif au Bureau central de tarification (JO 28 novembre 1992)
 
 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances,
Vu le Code des assurances;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 24 avril 1992 ;
Le Conseil d'état (section des finances) entendu,

Décrète
Article 1". - Les articles R 125-1 à R 125-11, R 212-1 à R 212-10, R 220-9 à R 220-15 et R 243-3 à R 243-14 du Code des assurances (deuxième partie
Réglementaire) sont abrogés.

Article 2. - Le livre II du Code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) est complété par un titre V ainsi rédigé

TITRE V
Dispositions relatives au Bureau central de tarification

Article R 250-1. - Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L 125-6, L 212-1, L 250-5 et L 243-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances pour une période de trois ans renouvelable.
Le président est choisi parmi les conseillers d'État, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités.
Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le Bureau central de tarification comprend, outre le président
1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de l'article L 125-6, trois membres représentant les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française nommés sur proposition des organismes professionnels, le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance ou son représentant, membre de droit et deux membres représentant les assurés, nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.
2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L 212-1, six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommé sur proposition des organisations professionnelles, et six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par l'assemblée permanente des présidents des chambres de métiers, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.
3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L 220-5 et L 243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L 220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L 220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels et cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L 241-1 à L 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives.
Article R 250-1. - Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification, le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L 125-1 et L 125-2 ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L 211-1 ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L 220-1 ou à l'obligation d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L 241-1 à L 242-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L 125-6, L 212-1 ou L 220-5 et pendant plus de quatre-vingt-dix jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L 243-4.
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur saisi d'une demande de souscription d'assurance de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l'obligation d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
" Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait à une demande de souscription formulée en application des articles L 125-1 et L 125-2, L 211-1, L 220-1 et L 241-1 à L 242-1.
Article R 250-3.- Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception.
La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories: dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, dommages aux biens à usage non professionnel, dommages aux biens à usage professionnel, pertes d'exploitation.
À peine d'irrecevabilité, la saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notifcation de la proposition de dérogation à l'assuré.
Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle.
Article R 250-4. - La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du Bureau centrai de tarification, ainsi que les assureurs concernés sont tenus de fournir au Bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont il est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision et notamment le tarif de l'entreprise d'assurance applicable au risque proposé.
La décision prise par le Bureau central de tarification est notifiée à l'assuré et à l'assureur dans un délai de dix jours
Article R 250-6. - Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommé par le ministre de l'Économie et des Finances.
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les réunions. Il peut demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours suivant une décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le Tel, janvier 1993.

Article 4. - Le ministre de l'Économie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret.

 

       
    ARRÊTÉ DU 17 NOVEMBRE 1978 pris pour l'application de l'article L 243-8 du Code des assurances
JO 21 novembre 19781
 
       
    ARRÊTE DU 17 NOVEMBRE 1978 pris pour l'application de l'article R 241-9 du Code des assurances JO 21 novembre 1978  
       
    ARRÊTÉ DU 16 AOÛT 1984 modifiant les clauses types en matière d'expertise en assurance obligatoire de dommages à l'ouvrage
JO 28 août 1984
 
       
    ARRÊTÉ DU 13 JUILLET 1990 portant mise en conformité des dispositions des clauses types prévues à l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances avec celles de la loi n ° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du Code des assurances à l'ouverture du Marché européen JO 2 août 1990  
       
    ARRÊTÉ DU 27 NOVEMBRE 1992 modifiant le Code des assurances et relatif au Bureau central de tarification
JO 28 novembre 1992
 

   
ADDENDUM
 
 

Le décret du 31 mai 1997 et l'arrêté du 30 mai 1997
Le ministère de l'équipement avait fait savoir à la fin de l'année 1996, qu'il envisageait des réformes importantes de l'assurance construction. Ce qui est partiellement fait, avec le décret et l'arrêté examinés ci-dessous. Ces dispositions viennent d'être publiées au J.O. du 1er juin 1997.

Décret n° 97-660 du 31 mai 1997 modifiant certaines dispositions du Code des assurances relatives au Bureau central de tarification.
- Art. ler ". - Au troisième alinéa de l'article R 250-2 du Code des assurances, les mots : " quatre-vingt-dix jours " sont remplacés par les mots : " quarantecinq jours ".
- Art. 2e. - Au second alinéa de l'article R 250-6 du Code des assurances, les mots : " cinq jours " sont remplacés par les mots : " trente jours ".
- Art. 3e. - Le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article le'' s'applique aux demandes de souscription formulées après l'entrée en vigueur du présent décret.
L'article 1er du décret réduit de 90 à 45 jours le délai au terme duquel le silence de l'entreprise d'assurance sollicitée par une personne assujettie à l'obligation de s'assurer, vaut refus. Le nouveau délai s'appliquera aux demandes formulées un jour franc après la publication du décret et, en province, après la réception du journal officiel à la préfecture du département.
Cette disposition était attendue encore que le délai devait être réduit à 30 et non 45 jours. La surprise vient de l'article 2 du décret. Celui-ci augmente de 5 à 30 jours le délai pendant lequel le Commissaire du Gouvernement peut demander au Bureau Central de Tarification d'examiner à nouveau l'affaire. Cette disposition n'est pas nécessairement une bonne chose. Elle crée un temps d'incertitude nouveau dont la nécessité est douteuse. Finalement, ce décret ne raccourcira que de 20 jours le délai entre la proposition d'assurance et une réponse définitive du Bureau Central de Tarification.

1 Arrêté du 30 mai 1997 modifiant l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances
- Art. 1er - Le deuxième alinéa du paragraphe A (Obligations de l'assuré), 3e de l'article A 243-1 du Code des assurances, est remplacé par le paragraphe suivant
" La déclaration de sinistre est réputée acquise dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants
" - le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; " - le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
" - l'adresse de la construction endommagée ;
" - la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
Assurance construction
Ces dispositions sont-elles très heureuses -
La description et la localisation des dommages dans la déclaration de sinistre apparaissent comme la moindre des choses compte tenu de leur importance dans la détermination des droits et obligations des parties. Même les compagnies d'assurance ont des problèmes de gestion : il est normal d'exiger la production des renseignements qui permettront de retrouver la police, de déterminer son bénéficiaire et de localiser l'objet assuré.
L'article 1 a l'air bénin. II contient cependant deux dispositions redoutables par le contentieux qu'elles vont générer. L'indication de la date d'apparition des dommages et les mentions relatives à la réception. La première permettra à l'assureur d'apprécier ses obligations au regard de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances, les secondes de dénier le caractère décennal du dommage. Les assureurs n'oublieront-ils pas qu'ils répondent "des dommages de la nature de ceux (...)", après résiliation du marché en l'absence de réception -
La réforme de l'expertise dommages contenue dans l'article 2 était certainement nécessaire : si l'assureur devait opposer ses exceptions dans le délai de 60 jours (Cass. Ire civ. 4 mars 1997 : Bull. inf. C. cass. n° 452 p. 15), il n'était pas certain qu'il puisse le faire sans expertise des dommages préalable. Il est seulement regrettable que l'autorité réglementaire ait pensé que l'assureur pourrait évaluer le dommage à une somme quelconque au vu de la seule déclaration. Cette disposition pourrait conduire certains agents régleurs peu scrupuleux à des abus que l'on retrouvera ensuite dans un accroissement du contentieux.
Il est regrettable que la clause type n'impose pas expressément à l'assureur de motiver sa décision. II est toutefois vraisemblable que la jurisprudence considérera qu'une décision de refus non motivée n'est pas susceptible d'interrompre le délai de 60 jours.
La principale difficulté provient de l'imprécision du texte sur la contestation de l'assuré et secondairement sur le sort des délais : suffit-il que l'assuré demande un expert pour que l'assureur soit obligé d'en désigner un - Doit-il au contraire saisir l'autorité judiciaire pour faire constater le caractère abusif de l'appréciation de l'assureur - Il est vraisemblable que toutes les fois que la décision de ne pas recourir à une expertise sera infirmée, l'assureur se trouvera dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait violé le délai de 60 jours. Le juge trouvera un fondement à cette décision dans les dispositions de l'article L 242-1 alinéa 5 du Code des assurances en cas d'offre manifestement insuffisante. La simple constatation du dépassement de délai justifiera sa décision dans les autres cas de refus injustifié.

 
       

www.Droit-Immobilier.Org

Sahnoun-Tavernier Samy


CyberSamy.Com
Droit-fr.Com
Sahnoun-Tavernier.Com
Droit-Immobilier.Org
Home