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Différents
textes régissant l'assurance construction
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Code de l'assurance
construction
textes réglementaires |
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| DÉCRET N ° 78-1093 DU 17 NOVEMBRE 1978 fixant les modalités d'application du titre 111 de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, en ce qui concerne l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment (JO 21 novembre 1978) | |||
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Titre IV: L'assurance des travaux de bâtiment. Article R 241-I. - Les dérogations prévues à l'article L 243-1 sont accordées par arrêté du ministre de l'Économie après avis du ministre chargé de la construction. S'il s'agit de collectivités locales ou d'établissements publics, ces dérogations sont accordées après avis du ministre chargé de la construction par arrêté conjoint du ministre de l'Économie et du ministre de tutelle de ces collectivités ou établissements. Article R 241-2. - Les justifications prévues à
l'article L 243-2 doivent être apportées lors de la déclaration
d'ouverture du chantier à l'autorité compétente pour
recevoir cette déclaration. Article R 241-3. - Le Bureau central de tarification, lorsqu'il
est compétent pour les contrats d'assurance de responsabilité,
comprend six représentants des entreprises d'assurance françaises
et étrangères agréées et six représentants
des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir: les
bureaux d'études, les contrôleurs techniques, les architectes,
les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués
et les maîtres d'ouvrage, désignés sur proposition
des organisations nationales les plus représentatives. Article R 241-4. - Le Bureau central de tarification, lorsqu'il
est compétent pour les contrats d'assurance de dommages, comprend
quatre représentants des entreprises d'assurance françaises
et étrangères agréées et quatre représentants
des assujettis à l'obligation d'assurance à savoir: les
maîtres d'ouvrage publics, les promoteurs constructeurs, les maîtres
d'ouvrage industriels et les maîtres d'ouvrage individuels, désignés
sur proposition des organisations les plus représentatives. Article R 241-5. - Le Bureau central de tarification est présidé par un membre du Conseil d'État ayant au moins le grade de conseiller ou un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. Article R 241-6. Le président et les membres du Bureau
central de tarification sont nommés po ur une période de
trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de
l'Economie et du ministre chargé de la construction. Article R 241-7. - Les décisions du Bureau central de tarification
sont prises à la majorité des membres présents. Article R 241-8.. - Le Bureau central de tarification peut être
saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance,
lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit
à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification
d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est
faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance. Article R 243-9. - Pour pouvoir donner lieu à une intervention du Bureau central de tarification la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé. Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de 30 jours suivant le refus de l'assureur. Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article. Article R 241-10. - L'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision. Article R 243-11. - Le Bureau central de tarification décide
d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée
constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sort propres, un
risque anormalement grave. Article R 241-12. - La décision prise par le Bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée au demandeur et à l'assureur. Article R 243-13. - Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'Économie. Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente sur le fonctionnement du Bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du Bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera. Article R 241-14. - Le Bureau central de tarification établit
son règlement intérieur qui est soumis, avant son application,
à l'approbation du ministre de l'Économie. Son secrétariat
est assuré par le conseil national des assurances. |
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| DÉCRET N ° 7H-1146 DU 7 DÉCEMBRE 1978
Concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle
technique obligatoire prévus aux articles L 111-25 et L lll-26 du
Code de la construction JO 9 décembre 1978 |
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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Livre ler - Titre ler - Chapitre les - Section VI) |
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Article R 111-29. - L'agrément des contrôleurs techniques
prévu par l'article L 111-25 est délivré par le ministre
chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq
ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission
d'agrément qui entend l'intéressé. L'agrément
est renouvelable dans les mêmes conditions. Article R 111-30. - La décision d'agrément précise
la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements
sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à
intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas,
que comportent leur conception ou leur exécution. Article R 111-31. - Les personnes et organismes agréés,
les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de
ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les
contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun
lien de nature à porter atteinte à leur indépendance
avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises
qui exercent une activité de conception, d'exécution ou
d'expertise dans le domaine de la construction. Article R 111-32. - Les demandes d'octroi, de modification ou
de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées
d'un dossier comportant les indications suivantes : Article R 111-33. - L'agrément est modifié ou retiré
lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification
technique constatées lors de son octroi. Article R 111-34. - La commission d'agrément est présidée
par un membre du conseil général des ponts et chaussées;
elle comprend : Article R 111-35. - Le président peut faire entendre par
la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation. Article R 111-36. - Les décisions d'agrément, de
modification, de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées
aux intéressés et publiées au Journal officiel de
la République française. Article R 111-37. - L'agrément donné en application
des articles R 122-16 et R 123-43 vaut agrément comme contrôleur
technique au titre de la présente section en ce qui concerne la
sécurité des personnes contre les risques d'incendie et
de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements
recevant du public. Article R 111-38 - Sont soumises obligatoirement au contrôle
technique prévu, à l'article L 111-23 les opérations
de construction ayant pour objet la réalisation Article R 111-39. - Le contrôle technique obligatoire porte
sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation,
d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement
qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les
conditions de sécurité des personnes dans les constructions. Article R 111-40. - Au cours de la phase de conception, le contrôleur
technique procède à l'examen critique de l'ensemble des
dispositions techniques du projet. Pendant la période d'exécution
des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques
qui incombent à chacun des constructeurs énumérés
à l'article 1792-1 (1°) du Code civil s'effectuent de manière
satisfaisante. Article R 111-41. - Si le maître de l'ouvrage ou son mandataire
fait appel à plusieurs contrôleurs techniques, il désigne
l'un d'eux pour coordonner l'ensemble des missions de contrôle. Article R 111-42. 2 - Sera puni d'une amende de 600 à 1
000 F et d'un emprisonnement de quinze jours ou de l'une de ces deux peines
seulement le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris
ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle
technique dans le cas où celui-ci est obligatoire. |
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| DÉCRET N ° 92-1241 DU 27 NOVEMBRE 1992 modifiant
le Code des assurances (deuxième partie : Réglementaire) et relatif au Bureau central de tarification (JO 28 novembre 1992) |
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Le Premier ministre, Décrète Article 2. - Le livre II du Code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) est complété par un titre V ainsi rédigé TITRE V Article R 250-1. - Le président et les membres du Bureau
central de tarification institué par les articles L 125-6, L 212-1,
L 250-5 et L 243-4 sont nommés par arrêté du ministre
de l'Économie et des Finances pour une période de trois
ans renouvelable. Article 4. - Le ministre de l'Économie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret. |
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| ARRÊTÉ
DU 17 NOVEMBRE 1978 pris pour l'application de l'article
L 243-8 du Code des assurances JO 21 novembre 19781 |
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| ARRÊTE DU 17 NOVEMBRE 1978 pris pour l'application de l'article R 241-9 du Code des assurances JO 21 novembre 1978 | |||
| ARRÊTÉ
DU 16 AOÛT 1984 modifiant les clauses types en matière
d'expertise en assurance obligatoire de dommages à l'ouvrage JO 28 août 1984 |
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| ARRÊTÉ DU 13 JUILLET 1990 portant mise en conformité des dispositions des clauses types prévues à l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances avec celles de la loi n ° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du Code des assurances à l'ouverture du Marché européen JO 2 août 1990 | |||
| ARRÊTÉ
DU 27 NOVEMBRE 1992 modifiant le Code des assurances et
relatif au Bureau central de tarification JO 28 novembre 1992 |
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ADDENDUM
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Le décret du 31 mai 1997 et l'arrêté du 30 mai 1997 Décret n° 97-660 du 31 mai 1997 modifiant certaines
dispositions du Code des assurances relatives au Bureau central de tarification. 1 Arrêté du 30 mai 1997 modifiant l'annexe II à
l'article A 243-1 du Code des assurances |
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Sahnoun-Tavernier Samy