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Article 1 eo. - Au titre IV du livre II du Code des assurances (3e partie:
Arrêtés), le paragraphe B Obligations de l'assureur en cas
de sinistres>, 1° a de la clause type " Obligations réciproques
des parties " figurant à l'annexe II à l'article A
243-1, est modifié comme suit:
B. - Obligations de l'assureur en cas de sinistre
1° Constat des dommages, expertise
a) Les dommages sont constatés, décrits et évalués
par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désignée
par l'assureur.
L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours
de la notification à l'assuré de sa désignation.
En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait
désigner l'expert par le juge des référés.
Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître
aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer
la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
Lors de la première demande de récusation, les délais
d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après
par la présente clause type sont augmentés de dix jours.
En cas de désignation de l'expert par le juge des référés,
ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.
Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire.
L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations
éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport
de l'expert.
Article 2. - La présente clause sera à compter de la date
de la publication du présent arrêté réputée
incluse dans les contrats souscrits en application des articles L 242-1
et L 242-2 du Code des assurances.
ARRÊTÉ DU 7 JANVIER 1987
modifiant les clauses types en assurance obligatoire de responsabilité
décennale
JO du 22 janvier 1987
Le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances
et de la Privatisation,
Vu le Code des assurances, et notamment ses articles L 243-8, L 310-7
et A 243-1, annexe l.
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 19 décembre
1986,
Arrête
Article 1 eo. - Les dispositions du dernier alinéa de la clause
type portant exclusions en assurance de responsabilité et figurant
à l'annexe 1, article A 243-1, du Code des assurances sont remplacées
par les dispositions suivantes
En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie
en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art telles qu'elles
sont définies par la réglementation en vigueur, les documents
techniques unifiés ou les normes établies par les organismes
compétents à caractère officiel ou dans le marché
de travaux concerné.
Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre
par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef
d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise, s'il
s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers,
soit les représentants légaux ou dûment mandatés
de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.
Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires
des indemnités.
Article 2. - La présente clause sera réputée incluse
dans les contrats souscrits, en application des articles L 241-1 et L
241-2 du Code des assurances, à compter de la publication du présent
arrêté.
Article 3. - Le directeur des assurances est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
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