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Article 1 er. - Le titre IV du livre II du Code des assurances (troisième
partie Arrêtés) est remplacé par les dispositions
suivantes
TITRE IV
L'assurance des travaux de bâtiment
Article A 241-1. - Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application
du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant
- à l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance
de responsabilité;
- à l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance
de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer
d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces
clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties
plus larges que celles prévues par le titre IV visé à
l'alinéa précédent.
Article A 241-2. - Pour l'application des clauses obligatoires instituées
à l'article A 241-1, on entend par:
- a) Travaux de bâtiment, au sens des articles L 241-1 et L 242-1
: les travaux dont l'objet est de réaliser ou de modifier les constructions
élevées sur le sol à l'intérieur desquelles
l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection
au moins partielle contre les agressions des éléments naturels
extérieurs;
-b) Ouvrages, au sens de l'article 1792-2 du Code civil
- Ouvrages de viabilité: les réseaux divers et les ouvrages
de voirie dont la destination est la desserte privative du bâtiment,
à l'exclusion des couches d'usure de chaussées et des voies
piétonnières;
- Ouvrages de fondation: les éléments qui assurent le report
au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment;
- Ouvrages d'ossature: les parties du bâtiment qui ont été
conçues pour recevoir et transmettre aux fondations les efforts
dus aux charges de toute nature;
- Ouvrages de clos et de couvert: les ouvrages fixes ou mobiles qui offrent
une protection, au moins partielle, contre les agressions des éléments
naturels extérieurs;
1. Le lecteur trouvera le texte à jour des clauses types sous les
articles L 111-28 et L 111-30 du Code de la construction et de l'habitation,
dans la première partie de cet ouvrage
- c) Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments d'équipement,
au sens de l'article 1792-4 du Code civil: les parties de la construction
dénommées Composants, conçues et fabriquées
pour remplir dans un bâtiment un ou plusieurs rôles déterminés
avant toute mise en oeuvre
ANNEXE 1 À L'ARTICLE A 241-1
Clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité
Durée et maintien de la garantie dans le temps. - Le contrat couvre,
pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré,
en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, les travaux ayant fait
l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité
fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue pour la
même durée, sans paiement de prime subséquente, en
cas de cessation d'activité de l'assuré, quelle qu'en soit
la cause, lorsqu'il n'y a pas transmission ou cession du fonds de commerce.
Franchise. - L'assuré conserve à sa charge une partie de
l'indemnité dont le montant est fixé aux conditions particulières.
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des
indemnités. L'assuré s'interdit de contracter une assurance
pour la portion du risque constitué par la franchise.
Exclusions. - La garantie du présent contrat ne s'applique pas
aux dommages résultant exclusivement
a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré;
b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage
anormal;
c) de la cause étrangère, et notamment
- directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie
ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le
présent contrat;
- de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
naturels à caractère catastrophique;
- de faits de guerre étrangère;
- de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis
dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage,
d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out
ayant le caractère de cause étrangère ;
- des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de
chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes
ou de radioactivité ainsi que des effets des radiations provoquées
par l'accélération artificielle de particules.
En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie
en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art telles qu'elles
sont définies par les réglementations en vigueur, les documents
techniques unifiés ou les normes établis par les organismes
compétents à caractère officiel ou dans le marché
de travaux concerné. Cette déchéance n'est pas opposable
aux bénéficiaires des indemnités.
ANNEXE II À L'ARTICLE A 241-1
Clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages Définitions.
a) Souscripteur. - La personne, physique ou morale, désignée
aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux
de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux
mêmes conditions particulières, soumise à l'obligation
d'assurance prévue par l'article L 242-1 du Code des assurances,
tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs.
b) Assuré. - Le souscripteur et les propriétaires successifs
de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.
c) Réalisateurs. - L'ensemble des constructeurs désignés
aux conditions particulières ou dont l'identité est portée
ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont
mentionnés au 1- de l'article 1792-1 du Code civil et sont liés,
à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage
d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien
ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent à
la réalisation de l'opération de construction.
d) Maître de l'ouvrage. - La personne physique ou morale, désignée
aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs
les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception
et à l'exécution de l'opération de construction.
e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un
contrôleur technique). - La personne, désignée aux
conditions particulières, agréée dans les conditions
prévues par l'article 10 de la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978,
qui est appelée à intervenir à la demande du maître
de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études
et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération
de construction.
t) Opération de construction. - L'ensemble des travaux de bâtiment,
au sens de l'article A 241-2 du Code des assurances afférents aux
ouvrages et éléments d'équipement définis
aux conditions particulières qui font l'objet des garanties du
présent contrat.
g) Réception. - L'acte par lequel le maître de l'ouvrage
accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées
par l'article 1792-6 du Code civil
h) Sinistre. - La survenance de dommages, au sens de l'article L 242-1
du Code des assurances, ayant pour effet d'entraîner la garantie
de l'assureur.
Nature de la garantie: - Le contrat a pour objet de garantir, en dehors
de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de
réparation des dommages, même résultant d'un vice
du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs,
au sens de l'article 1792-1 du Code civil, les fabricants et les importateurs
ou le contrôleur technique, qui
-compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération
de construction ;
- affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments
constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement,
les rendent impropres à leur destination;
-affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement
indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature,
de clos ou de couvert, au sens de l'article 1792-2 du Code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également
les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
démontage éventuellement nécessaires.
Montant et limite de la garantie: - La garantie couvre le coût
de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état
des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération
de construction endommagés à la suite d'un sinistre.
Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction
déclaré aux conditions particulières revalorisé
selon les modalités prévues aux mêmes conditions particulières
pour tenir compte de l'évolution générale des coûts
de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la
réparation du sinistre. La garantie peut être reconstituée
après sinistre selon les modalités également prévues
aux conditions particulières.
Le coût total de construction déclarée s'entend de
celui résultant du montant définitif des dépenses
de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation
de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires,
taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun
cas, ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications
accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution
plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé
des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur
responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
Exclusions: - La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant
exclusivement
a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré;
b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage
anormal;
c) de la cause étrangère, et notamment
- directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie
ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le
présent contrat ;
- de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
naturels à caractère catastrophique;
- de faits de guerre étrangère;
- de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis
dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage,
d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out
ayant le caractère de cause étrangère ;
- des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de
chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes
ou de radioactivité ainsi que des effets des radiations provoquées
par l'accélération artificielle de particules.
Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre
résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère.
Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire à
la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En conséquence,
toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à
ce que cette preuve soit apportée.
Point de départ et durée de la garantie: a) La période
de garantie est précisée aux conditions particulières;
elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions
du § b, à l'expiration du délai de garantie de parfait
achèvement définie à l'article 1792-6 du Code civil.
Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à
compter de la réception.
b) Toutefois, la garantie est acquise
Avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure
restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec
l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci
de ses obligations;
Après la réception des travaux et avant l'expiration du
délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après
mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté
ses obligations.
Obligations réciproques des parties: les déclarations ou
notifications auxquelles il est procédé entre les parties
en application des § A (3e-a), B (2e-a), B (2e-c), B (3e-a), B (3e-c),
B (3e-d), B (3e-h), de la présente clause sont faites par écrit
soit contre récépissé, soit par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
A - Obligations de l'assuré
1 ° Le contrat est établi sur la base des déclarations
du souscripteur présentées dans la proposition d'assurance.
L assuré s'engage à déclarer à l'assureur
tout élément venant soit au cours de la réalisation
des travaux, soit postérieurement, à modifier l'une quelconque
des données ainsi préalablement communiquées.
Ces déclarations auxquelles sont jointes les observations et, s'il
y a lieu les réserves du contrôleur technique, doivent être
faites préalablement à la modification si celle-ci résulte
du fait de l'assuré, et dans les autres cas, dans les huit jours
de la date où celui-ci en a eu connaissance.
2° L'assuré s'engage:
a) À fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de
l'existence des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle
souscrits tant par lui-même que par les réalisateurs et le
contrôleur technique.
b) À lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi
qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé le ou les
procès-verbaux desdites réception, ainsi que le relevé
des observations ou réserves demeurées non levées
du contrôleur technique.
c) À lui adresser un dossier technique comportant au moins les
plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés,
dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement.
d) À lui notifier, dans le même délai, le constat
de l'exécution des travaux éventuellement effectués
au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article
1792-6 du Code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves
demeurées non levées du contrôleur technique.
e) À lui faire tenir la déclaration de tout arrêt
de travaux devant excéder trente jours.
f) À communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur
technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur
concerné et à ne pas s'opposer à ce que l'assureur
puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous
son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait
avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage,
l'assuré s'engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations
et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiquées
à l'assureur et au réalisateur concerné et que, dans
les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au contrôleur
technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir
besoin pour l'appréciation des risques assurés.
3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du
contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à
l'assureur au plus tard dans les cinq jours suivant celui où il
en a eu connaissance.
Cette déclaration devra préciser les circonstances du sinistre
et en comporter la description sommaire, ainsi que l'indication des mesures
conservatoires que l'assuré a pu être amené à
prendre en raison de l'urgence.
4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à
constater l'état d'exécution des travaux de réparation
des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.
5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation
ouvert au profit de l'assureur par l'article L 121-12 du Code des assurances,
l'assuré s'engage également
a) À autoriser l'assureur à accéder à tout
moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux
de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du
délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article
1792-6 du Code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions
nécessaires dans les contrats et marchés à passer
avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde
du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration
de la garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage
à accorder à l'assureur toutes facilités pour accéder
aux lieux du sinistre;
b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article
1792-4 du Code civil et du contrôleur technique, à accéder
aux lieux du sinistre par la personne désignée au §
B (1 er-a) ;
c) À autoriser ladite personne à pratiquer les investigations
qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement,
à l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire
qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini au
§ B (les-c et b), en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse
en vue notamment de la recherche des faits générateurs du
sinistre et des éléments propres à étayer
le recours de l'assureur.
B - Obligations de l'assureur en cas de sinistre
1° Constat des dommages, expertise:
a) Les dommages sont constatés, décrits et évalués
par les soins d'une personne physique ou morale, désignée
par l'assureur, et ci-après dénommée l'expert.
b) L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à
l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs,
les fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code civil et le contrôleur
technique ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité
professionnelle et celle de l'assuré, soient, d'une façon
générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque
fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement
avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des
deux documents définis en c, et soient en outre systématiquement
informés par lui du déroulement des différentes phases
du constat des dommages et du règlement des indemnités.
c) La mission d'expertise définie en a est limitée à
la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables
à la non-aggravation et à la réparation rapide des
dommages garantis.
Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence,
consignées au moyen de deux documents distincts
ca) Un rapport préliminaire qui comporte l'indication descriptive
et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires
à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu,
des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications
sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques
du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai
prévu au § 2a sur le principe de la mise enjeu des garanties
du contrat.
cb) Un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la
description des caractéristiques techniques du sinistre et à
l'établissement des propositions, descriptions et estimations,
concernant les différentes mesures à prendre et les différents
travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale
des dommages constatés.
2° Rapport préliminaire
Mise enjeu des garanties, mesures conservatoires
a) Dans un délai maximum de 60 jours courant à compter de
la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur,
sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et
préalablement communiqué à l'assuré, notife
à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu
des garanties du contrat.
Toute décision négative de l'assureur ayant pour effet de
rejeter la demande d'indemnisation doit être expressément
motivée.
Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat,
la notification de sa décision comporte l'indication du montant
de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses
correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires
à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient
compte s'il y a lieu des dépenses qui ont pu être précédemment
engagées par l'assuré luimême, au titre des mesures
conservatoires mentionnées au § A (3°).
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré
puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile
et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est
lui-même tenu d'observer en vertu du § a.
c) Faute pour l'assureur de respecter le délai fixé au §
a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties
du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré
et l'assuré est autorisé à engager les dépenses
correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires
à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation
portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans
le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance
du rapport préliminaire, il est autorisé de la même
manière à engager les dépenses en cause dans la limite
de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même.
3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de
l'indemnité
a) Dans un délai maximum de 105 jours courant à compter
de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur,
sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué
à l'assuré, notifie à celui-ci ses propositions définitives
quant au montant de l'indemnité destinée au payement des
travaux de réparation des dommages.L'assureur, sur le vu du rapport
d'expertise préalablement communiqué à l'assuré,
notifie à celui ci ses propositions quant au montant de l'indemnité
destinée au payement des travaux de réparation des dommages.
Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision
de prix selon les modalités prévues à cet effet aux
conditions particulières: Elles sont obligatoirement ventilées
entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées
des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités
que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de
travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à
la mise en oeuvre desdits travaux tels qu'honoraires, essais, analyses,
ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu,
des dépenses qui ont pu être précédemment engagées
ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement
versées au titre des mesures conservatoires.
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré
puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile, et, en
tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui même
tenu d'observer en vertu du § a.
c) Dans le cas de difficultés exceptionnelles où la nature
ou l'importance particulière du sinistre interdiraient pratiquement
à l'expert d'établir son rapport dans les délais
fixés en b, l'assureur pourra proposer à l'assuré
de reporter la notification de l'indemnité au-delà du délai
fixé en a.
Cette proposition devra être expressément motivée
et se fonder exclusivement sur des considérations de caractère
technique; elle devra préciser le délai supplémentaire
nécessaire à la notification de l'indemnité et être
notifiée à l'assuré dans un délai maximum
de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration
de sinistre.
L'assuré dispose d'un délai de 15 jours pour refuser la
proposition de l'assureur. Ce délai court à compter de la
notification de ladite proposition.
d) Dans un délai de 15 jours à compter de la réception
de la notification de l'indemnité intervenant dans les conditions
définies en a ou, à titre exceptionnel, dans les conditions
définies en c, l'assuré fait connaître à l'assureur
s'il accepte ou non les propositions dont il a été saisi.
e) En cas d'accord, le règlement de l'indemnité par l'assureur
intervient dans les conditions suivantes
ea) En une seule fois et dans un délai maximum de 15 jours courant
à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation
de l'assuré, lorsque le montant global de l'indemnité n'excède
pas le chiffre fixé à cet effet aux conditions particulières;
eb) En plusieurs fractions égales, lorsque le montant global de
l'indemnité est supérieur à ce chiffre, les versements
étant échelonnés dans le temps et, s'il y a lieu,
revalorisés en fonction du rythme de l'exécution des travaux
de réparation des dommages selon les modalités fixées
aux conditions particulières. La première fraction de l'indemnité
est versée dans un délai maximum de 15 jours courant à
compter de la réception, par l'assureur, de l'acceptation de l'assuré.
Elle ne peut être inférieure au chiffre défini en
ea.
Les autres fractions sont versées, dans tous les cas, dans des
conditions de délai telles que l'assuré ne soit jamais conduit
à faire l'avance du paiement des travaux.
f) Faute pour l'assuré de respecter le délai fixé
en d, le règlement de l'indemnité, ou, selon le cas, de
la première fraction de l'indemnité intervient sur la base
des propositions faites par l'assureur dans un délai maximum de
quinze jours courant à compter de l'expiration du délai
fixé en d et selon les modalités prévues en c.
g) En tout état de cause, l'assuré qui, dans le délai
fixé en d, a fait connaiîre à l'assureur qu'il n'acquiesce
pas aux propositions de règlement dont il a été saisi,
s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution
des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur,
sans préjudice des décisions éventuelles de justice
à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux
trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été
notifié selon les modalités définies en a. Cette
avance forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant
définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge
de l'assureur, est versée en une seule fois dans un délai
maximum de quinze jours courant à compter de la réception,
par l'assureur, de la demande de l'assuré.
L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater
l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant
fait l'objet d'une avance.
h) Faute pour l'assureur de respecter le délai fixé en a,
sous réserve de l'application éventuelle des dispositions
prévues en c, et sur simple notification faite à l'assureur,
l'assuré est autorisé à engager les dépenses
nécessaires à la réparation intégrale des
dommages dans la limite de l'estimation portée dans le rapport
d'expertise.
Si dans le même délai, et sous la même réserve,
l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport d'expertise, il est
autorisé à engager les dépenses nécessaires
à la réparation intégrale des dommages dans la limite
de l'estimation portée dans le rapport d'expertise.
Si dans le même délai et sous la même réserve,
l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport d'expertise, il est
autorisé à engager les dépenses en cause dans les
quinze jours de la transmission à l'assureur de l'estimation qu'il
aura pu en faire lui-même et dans la limite de cette estimation.
i) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des
dispositions du § g n'a pas reçu dans le délai fixé
au même § les sommes représentatives de l'avance due
par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses
afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans
la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été
précédemment notifiées.
4° L'assureur est tenu de notifier, pour l'information de celui-ci,
la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire,
il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation
ouvert à son profit par l'article L 121-12.
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