ARRÊTÉ DU 17 NOVEMBRE 1978 pris pour l'application de l'article L 243-8 du Code des assurances
JO 21 novembre 19781
 
       
 

Article 1 er. - Le titre IV du livre II du Code des assurances (troisième partie Arrêtés) est remplacé par les dispositions suivantes
TITRE IV
L'assurance des travaux de bâtiment
Article A 241-1. - Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant
- à l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité;
- à l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l'alinéa précédent.
Article A 241-2. - Pour l'application des clauses obligatoires instituées à l'article A 241-1, on entend par:
- a) Travaux de bâtiment, au sens des articles L 241-1 et L 242-1 : les travaux dont l'objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs;
-b) Ouvrages, au sens de l'article 1792-2 du Code civil
- Ouvrages de viabilité: les réseaux divers et les ouvrages de voirie dont la destination est la desserte privative du bâtiment, à l'exclusion des couches d'usure de chaussées et des voies piétonnières;
- Ouvrages de fondation: les éléments qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment;
- Ouvrages d'ossature: les parties du bâtiment qui ont été conçues pour recevoir et transmettre aux fondations les efforts dus aux charges de toute nature;
- Ouvrages de clos et de couvert: les ouvrages fixes ou mobiles qui offrent une protection, au moins partielle, contre les agressions des éléments naturels extérieurs;
1. Le lecteur trouvera le texte à jour des clauses types sous les articles L 111-28 et L 111-30 du Code de la construction et de l'habitation, dans la première partie de cet ouvrage
- c) Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments d'équipement, au sens de l'article 1792-4 du Code civil: les parties de la construction dénommées Composants, conçues et fabriquées pour remplir dans un bâtiment un ou plusieurs rôles déterminés avant toute mise en oeuvre

ANNEXE 1 À L'ARTICLE A 241-1
Clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité
Durée et maintien de la garantie dans le temps. - Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue pour la même durée, sans paiement de prime subséquente, en cas de cessation d'activité de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, lorsqu'il n'y a pas transmission ou cession du fonds de commerce.
Franchise. - L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé aux conditions particulières.
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par la franchise.
Exclusions. - La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement
a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré;
b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal;
c) de la cause étrangère, et notamment
- directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat;
- de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique;
- de faits de guerre étrangère;
- de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;
- des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.
En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné. Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.


ANNEXE II À L'ARTICLE A 241-1
Clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages Définitions.

a) Souscripteur. - La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières, soumise à l'obligation d'assurance prévue par l'article L 242-1 du Code des assurances, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs.
b) Assuré. - Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.
c) Réalisateurs. - L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnés au 1- de l'article 1792-1 du Code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l'opération de construction.
d) Maître de l'ouvrage. - La personne physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution de l'opération de construction.
e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique). - La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions prévues par l'article 10 de la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, qui est appelée à intervenir à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de construction.
t) Opération de construction. - L'ensemble des travaux de bâtiment, au sens de l'article A 241-2 du Code des assurances afférents aux ouvrages et éléments d'équipement définis aux conditions particulières qui font l'objet des garanties du présent contrat.
g) Réception. - L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du Code civil
h) Sinistre. - La survenance de dommages, au sens de l'article L 242-1 du Code des assurances, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.
Nature de la garantie: - Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du Code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, qui
-compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;
- affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination;
-affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens de l'article 1792-2 du Code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Montant et limite de la garantie: - La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre.
Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières revalorisé selon les modalités prévues aux mêmes conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les modalités également prévues aux conditions particulières.
Le coût total de construction déclarée s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas, ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
Exclusions: - La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement
a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré;
b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal;
c) de la cause étrangère, et notamment
- directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ;
- de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique;
- de faits de guerre étrangère;
- de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;
- des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.
Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce que cette preuve soit apportée.
Point de départ et durée de la garantie: a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du § b, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article 1792-6 du Code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception.

b) Toutefois, la garantie est acquise
Avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations;
Après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Obligations réciproques des parties: les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application des § A (3e-a), B (2e-a), B (2e-c), B (3e-a), B (3e-c), B (3e-d), B (3e-h), de la présente clause sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A - Obligations de l'assuré
1 ° Le contrat est établi sur la base des déclarations du souscripteur présentées dans la proposition d'assurance.
L assuré s'engage à déclarer à l'assureur tout élément venant soit au cours de la réalisation des travaux, soit postérieurement, à modifier l'une quelconque des données ainsi préalablement communiquées.
Ces déclarations auxquelles sont jointes les observations et, s'il y a lieu les réserves du contrôleur technique, doivent être faites préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de l'assuré, et dans les autres cas, dans les huit jours de la date où celui-ci en a eu connaissance.
2° L'assuré s'engage:
a) À fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que par les réalisateurs et le contrôleur technique.
b) À lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé le ou les procès-verbaux desdites réception, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique.
c) À lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement.
d) À lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du Code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique.
e) À lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours.
f) À communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné et à ne pas s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage, l'assuré s'engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiquées à l'assureur et au réalisateur concerné et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur au plus tard dans les cinq jours suivant celui où il en a eu connaissance.
Cette déclaration devra préciser les circonstances du sinistre et en comporter la description sommaire, ainsi que l'indication des mesures conservatoires que l'assuré a pu être amené à prendre en raison de l'urgence.
4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.
5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L 121-12 du Code des assurances, l'assuré s'engage également
a) À autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du Code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre;
b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code civil et du contrôleur technique, à accéder aux lieux du sinistre par la personne désignée au § B (1 er-a) ;
c) À autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini au § B (les-c et b), en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.
B - Obligations de l'assureur en cas de sinistre
1° Constat des dommages, expertise:
a) Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'une personne physique ou morale, désignée par l'assureur, et ci-après dénommée l'expert.
b) L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code civil et le contrôleur technique ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de l'assuré, soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient en outre systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
c) La mission d'expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts
ca) Un rapport préliminaire qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au § 2a sur le principe de la mise enjeu des garanties du contrat.
cb) Un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.
2° Rapport préliminaire
Mise enjeu des garanties, mesures conservatoires
a) Dans un délai maximum de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notife à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.
Toute décision négative de l'assureur ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation doit être expressément motivée.
Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte s'il y a lieu des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré luimême, au titre des mesures conservatoires mentionnées au § A (3°).
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du § a.
c) Faute pour l'assureur de respecter le délai fixé au § a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même.
3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité
a) Dans un délai maximum de 105 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci ses propositions définitives quant au montant de l'indemnité destinée au payement des travaux de réparation des dommages.L'assureur, sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au payement des travaux de réparation des dommages.
Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières: Elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en oeuvre desdits travaux tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires.
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile, et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui même tenu d'observer en vertu du § a.
c) Dans le cas de difficultés exceptionnelles où la nature ou l'importance particulière du sinistre interdiraient pratiquement à l'expert d'établir son rapport dans les délais fixés en b, l'assureur pourra proposer à l'assuré de reporter la notification de l'indemnité au-delà du délai fixé en a.
Cette proposition devra être expressément motivée et se fonder exclusivement sur des considérations de caractère technique; elle devra préciser le délai supplémentaire nécessaire à la notification de l'indemnité et être notifiée à l'assuré dans un délai maximum de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre.
L'assuré dispose d'un délai de 15 jours pour refuser la proposition de l'assureur. Ce délai court à compter de la notification de ladite proposition.
d) Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de l'indemnité intervenant dans les conditions définies en a ou, à titre exceptionnel, dans les conditions définies en c, l'assuré fait connaître à l'assureur s'il accepte ou non les propositions dont il a été saisi.
e) En cas d'accord, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans les conditions suivantes
ea) En une seule fois et dans un délai maximum de 15 jours courant à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de l'assuré, lorsque le montant global de l'indemnité n'excède pas le chiffre fixé à cet effet aux conditions particulières;
eb) En plusieurs fractions égales, lorsque le montant global de l'indemnité est supérieur à ce chiffre, les versements étant échelonnés dans le temps et, s'il y a lieu, revalorisés en fonction du rythme de l'exécution des travaux de réparation des dommages selon les modalités fixées aux conditions particulières. La première fraction de l'indemnité est versée dans un délai maximum de 15 jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de l'acceptation de l'assuré. Elle ne peut être inférieure au chiffre défini en ea.
Les autres fractions sont versées, dans tous les cas, dans des conditions de délai telles que l'assuré ne soit jamais conduit à faire l'avance du paiement des travaux.
f) Faute pour l'assuré de respecter le délai fixé en d, le règlement de l'indemnité, ou, selon le cas, de la première fraction de l'indemnité intervient sur la base des propositions faites par l'assureur dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de l'expiration du délai fixé en d et selon les modalités prévues en c.
g) En tout état de cause, l'assuré qui, dans le délai fixé en d, a fait connaiîre à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré.
L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance.
h) Faute pour l'assureur de respecter le délai fixé en a, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions prévues en c, et sur simple notification faite à l'assureur, l'assuré est autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de l'estimation portée dans le rapport d'expertise.
Si dans le même délai, et sous la même réserve, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport d'expertise, il est autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de l'estimation portée dans le rapport d'expertise.
Si dans le même délai et sous la même réserve, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport d'expertise, il est autorisé à engager les dépenses en cause dans les quinze jours de la transmission à l'assureur de l'estimation qu'il aura pu en faire lui-même et dans la limite de cette estimation.
i) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du § g n'a pas reçu dans le délai fixé au même § les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.
4° L'assureur est tenu de notifier, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'article L 121-12.

 
       

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