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L'Assurance Construction -
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Elle regroupe en un seul contrat les différentes garanties qu'il est possible de souscrire pour un immeuble. Les principales assurances pou permettre la protection des acquéreurs de logements neufs ou les maîtres d'ouvrage sont la garanties de parfait achévement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale. Toutes ces garanties ont pour point de départ la date de réception des travaux. |
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La loi du 4 janvier 1978 sur l'assurance
construction, modifiée par la loi du 31 décembre
1989 (article 47), fixe l'étendue et les conditions
de mise en uvre des garanties qui sont dues à toute personne
qui fait construire une maison, qui réalise des travaux de restauration
ou de rénovation. Ces assurances devant être souscrites avant le commencement des travaux. |
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| - Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction | |||
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La réception des travaux |
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La réception des travaux est l'acte
par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage
avec ou sans réserves. Elle est faite à la demande de la
partie la plus diligente, soit à l'amiable ou à défaut
judiciairement. La réception des travaux prend la forme d'une visite
de la maison lors de laquelle le maître de l'ouvrage examine l'état
et la conformité des travaux au regard des plans, des devis et
tous documents techniques. A l'issu de la visite, un procès-verbal
de réception est dressé. C'est dans ce procès verbal
que sont éventuellement notés les désordres et les
vices de conformité constatés. |
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| La réception est le constat par le maître de l'ouvrage lors : | |||
| - de l'achèvement des travaux
; - de leur conformité aux documents contractuels (plans, devis et notice descriptive ), aux règlements et au permis de construire ; - de leur bonne exécution. |
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| La réception des travaux est un acte contradictoire : il est obligatoire que les deux parties soient présentes (ou représentées) et signent le procès-verbal de réception. | |||
| La réception est le point de départ de plusieurs garanties. | |||
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Les garanties
en matière de construction.
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Les garanties et responsabilités jouent
en dehors de toutes assurances, mais le défaut d'assurance rend
cependant difficiles et aléatoires les recours et les actions judiciaires
qui peuvent être engagés à l'encontre des personnes
à qui incombent les garanties et responsabilités. Il convient alors de vérifier que le constructeur est bien assuré, tout comme vous (maître de l'ouvrage). Ces garanties et responsabilités couvertes par les assurances ne sont acquises, au titre de ces assurances, que si la police d'assurance est en état de validité. Il vous appartient de demander à votre constructeur une attestation d'assurance. |
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| La garantie de droit commun. | |||
| L'article 1792 du Code civil,
garantit à tout propriétaire qui fait construire, la réparation
des désordres que son constructeur peut commettre. Cette garantie est valable lorsque les désordres sont dus à un vice du sol, à un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui affecte un des éléments de la construction ou de l'équipement. |
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| La garantie de parfait achèvement. | |||
| Cette garantie intervient dans la première année d'existence de la maison et permet au propriétaire de demander au constructeur la réparation des malfaçons apparues. Elle contraint ainsi, pendant la première année, l'entrepreneur ou le constructeur à réparer tout désordre mentionné lors de la réception ou dans l'année qui suit. | |||
| La garantie de bon fonctionnement ou garantie biennale. | |||
| Cette garantie de deux ans permet au propriétaire de demander la réparation des dommages causés aux éléments d'équipement du logement qui peuvent être enlevés ou remplacés sans abîmer le gros uvre (Article 1792-3 du Code civil). Cette garantie joue pour les équipements mobiles qui sont dissociables de leur support ou dont la détérioration ne porte pas atteinte à la destination de l'ouvrage, par exemple, les plafonds, les portes intérieures, les fenêtres, les volets, la robinetterie, les sanitaires en général, les appareils mécaniques ou électriques, le chauffage (chauffe-eau, par exemple), l'installation électrique, etc. Pendant deux ans, vous pouvez obtenir de l'entrepreneur ou du constructeur le remplacement ou la réparation si, bien entendu, le mauvais fonctionnement ne vous est pas imputable. | |||
| La garantie décennale. | |||
| Cette garantie de dix ans
permet au propriétaire de demander la réparation des malfaçons
qui mettent en cause : - La solidité de l'ouvrage assurant le clos, le couvert et l'étanchéité : Par exemple, les ouvrages de viabilité : voierie et réseaux divers (à usage privatif) ; les ouvrages d'ossature de l'édifice ; les éléments porteurs ; les ouvrages de fondations, même si les dommages proviennent du vice du sol ; - La solidité des éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage : Par exemple, les escaliers, le plancher, ainsi que le revêtement en matériau dur ou flexible, s'il fait corps de façon indissociable avec leur support ; - Les désordres qui rendent impropres l'ouvrage à sa destination : Par exemple, les revêtements de mur qui assurent l'étanchéité ; les travaux de plomberie, dans la mesure où le vice qui les affecte rendent la construction impropre à sa destination ; installation du chauffage central, gaines, canalisation enterrée, éléments mobiles tels que portes extérieures ou portes palières, si le désordre compromet leur fonction de protection des locaux ; les fenêtres, que le défaut d'étanchéité provienne d'un élément fixe ou d'un élément mobile de la menuiserie. On peut citer les fissures dans le crépis à l'origine d'infiltrations. |
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| La garantie trentenaire | |||
| Cette garantie de 30 ans
permet de mettre en cause la responsabilité du professionnel qui
a manqué aux règles de l'art ou qui a commis une erreur de
conception. Le propriétaire doit alors apporter la preuve d'un dol ou d'un vice de conformité. Il peut s'agir par exemple du cas où le professionnel a intentionnellement substitué un matériau en vue de réaliser un profit. |
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| Le délai de ces quatre
garanties court à compter de la date de la réception de l'ouvrage.
La réception est donc le moment important où il faut être vigilant. |
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Les personnes
souscrivant les assurances obligatoires.
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| Les professionnels : L'assurance de responsabilité. | |||
| Tout professionnel doit posséder
une assurance de responsabilité, à l'ouverture du chantier,
afin de se garantir des dommages dont il pourrait être responsable. Les personnes concernées par cette assurance responsabilité sont : - Les vendeurs d'immeuble à construire ; - Les promoteurs ; - Les constructeurs de maisons individuelles ; - Le contrôleur technique ; - Le fabricant ; - Les personnes qui vendent après l'achèvement d'un ouvrage qu'elles ont construit ou fait construire. Il convient de se procurer l'attestation de l'assurance de responsabilité de l'entreprise ou du constructeur car le maître de l'ouvrage doit la fournir à son propre assureur. |
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| Le propriétaire : L'assurance dommages-ouvrage. | |||
| Le propriétaire doit obligatoirement
souscrire une assurance dommages-ouvrage. Il en est de même pour toute personne publique ou morale qui agit en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage. L'assurance doit être souscrite avant le commencement des travaux et le maître de l'ouvrage doit communiquer à son assureur les attestations d'assurance des intervenants dans la construction. |
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Les
risques couverts par l'assurance dommages-ouvrage.
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| L'assurance garantit le paiement des
travaux résultant des dommages dont sont responsables les constructions. L'assurance couvre le coût de l'ensemble des travaux de réparation, y compris les travaux de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage. La garantie est limitée au coût de la construction. Coût qui est revalorisé en fonction de l'indice fixé au contrat. La police ne comporte pas de franchise. L'assurance prend effet après l'expiration du délai de parfait achèvement soit un an après la réception des travaux. L'assurance garantie ainsi le paiement des réparations lorsque : |
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- Avant la réception des travaux et après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat a été résilié parce que le constructeur n'a pas exécuté ses obligations. - Après réception de l'ouvrage et avant l'expiration du délai d'un an, le constructeur n'a pas répondu à la mise en demeure et n'a pas exécuté ses obligations au titre de la garantie de parfait achèvement. |
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La
procédure.
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| Dès l'apparition du sinistre,
le propriétaire assuré doit le déclarer à son
assureur par lettre recommandé avec accusé de réception
dans le délai prévu dans le contrat. La déclaration doit comporter toutes les informations utiles à l'examen du dossier : date de l'apparition des dommages, le descriptif du défaut, numéro du contrat d'assurance, |
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Les
délais.
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| A compter des la réception du
sinistre, l'assureur à 10 jours pour demander les pièces manquantes
en vue de l'examen du dossier. L'assureur a un délai maximum de 60 jours pour vérifier que les conditions de garanties sont bien réunies, désigner un expert qui sera chargé d'établir un rapport évaluant les dommages. L'assureur peut également demander une prolongation de délai de carence en cas de situation délicate. L'expert dépêché par l'assureur notifie à l'assuré son rapport. Dans un délai compris entre 90 et 135 jours à compter de la déclaration du sinistre, l'assureur doit, au regard du rapport définitif d'expertise, communiquer au propriétaire, ses propositions d'indemnités en vue de réparer les dommages. Le propriétaire dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la proposition de l'assureur pour répondre. S'il accepte la proposition, l'indemnité est versée en une seule fois, 15 jours au plus tard après la réception par l'assureur de cette acceptation. En revanche, s'il refuse, il a droit au versement des 3 / 4 de l'indemnité proposée dans l'attente de la décision de la décision du tribunal. |
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| A noter qu'en cas de défaut de réponse, l'assureur considère que le propriétaire assuré a accepté les propositions. Pour les sinistres dont le montant est inférieur à 1800 euros, l'assureur n'a pas l'obligation de faire intervenir un expert, sauf demande expresse de l'assuré. | |||
| L'assurance dommages-ouvrage. | |||
| Dès lors que vous faites construire ou que vous entreprenez des travaux importants, la loi vous oblige à contracter une assurance dommages-ouvrage (Loi Spinetta du 1er janvier 1979). Elle vous garantit qu'en cas de défaut majeur de construction entrant dans le cadre de la garantie décennale, vous pouvez être indemnisé rapidement des travaux de réparation nécessaires. La compagnie d'assurance paiera d'abord et cherchera ensuite à établir les responsabilités. Sans cette assurance, même dans votre bon droit, l'indemnisation pourrait prendre beaucoup plus de temps, ce qui vous obligerait, si vous n'avez pas les moyens d'y faire face, à surseoir aux travaux de réparation, au risque de voir votre maison se dégrader encore plus. | |||
| Textes Officiels : | |||
| - Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction | |||
| - Différents textes régissant l'assurance construction : | |||
| - DÉCRET N ° 78-1093 DU 17 NOVEMBRE 1978 fixant les modalités d'application du titre 111 de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, en ce qui concerne l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment (JO 21 novembre 1978) | |||
| - DÉCRET N ° 7H-1146 DU 7 DÉCEMBRE 1978 Concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L 111-25 et L lll-26 du Code de la construction JO 9 décembre 1978 | |||
| - DÉCRET
N ° 92-1241 DU 27 NOVEMBRE 1992 modifiant le Code des assurances (Deuxième
partie : Réglementaire) et relatif au Bureau central de tarification (JO 28 novembre 1992) |
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ARRÊTÉ DU 17 NOVEMBRE 1978 pris pour l'application de l'article
L 243-8 du Code des assurances JO 21 novembre 19781 |
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| - ARRÊTE DU 17 NOVEMBRE 1978 pris pour l'application de l'article R 241-9 du Code des assurances JO 21 novembre 1978 | |||
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ARRÊTÉ DU 16 AOÛT 1984 modifiant les clauses types
en matière d'expertise en assurance obligatoire de dommages à
l'ouvrage JO 28 août 1984 |
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| - ARRÊTÉ DU 13 JUILLET 1990 portant mise en conformité des dispositions des clauses types prévues à l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances avec celles de la loi n ° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du Code des assurances à l'ouverture du Marché européen JO 2 août 1990 | |||
| ARRÊTÉ
DU 27 NOVEMBRE 1992 modifiant le Code des assurances et relatif au Bureau
central de tarification JO 28 novembre 1992 |
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