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Avant projet de loi "relatif à l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics". |
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| Rendu public, le mercredi 7 janvier 2004 | |||
| Le texte : | |||
| Article 1er : Il est ajouté au code de l'éducation
un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, les signes et tenues qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse des élèves sont interdits." Article 2 : La présente loi est applicable : 1° Dans les Iles Wallis et Futuna et à Mayotte; 2° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement relevant de la compétence de l'Etat en veru du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Article 3 : Les dispositions de la présente loi entrent
en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire
qui suit sa publication. |
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| Commentaire : | |||
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Le texte est, comme prévu, court. Le principal article reprend l'expression "signes et tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse" avancée par le chef de l'Etat dans son discours du 17 décembre. De même, dans l'exposé des motifs, on retrouve mot à mot des passages du discours de Jacques Chirac. Comme le proposait la Commission Stasi, l'exposé des motifs mentionne explicitement les signes ostensibles, "le voile, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive" et les signes "discrets" tels qu'une "croix, une étoile de David ou une main de Fatima". |
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Sahnoun-Tavernier Samy