ASSEMBLÉE NATIONALE - CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 - ONZIÈME LÉGISLATURE
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Examen des amendements (art. 88) : réunion du mercredi
5 décembre 2001. Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 novembre 2001. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES (1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, de modernisation sociale, TITRE II - Travail, emploi et formation professionnelle PAR M. Gérard TERRIER, Député. chapitre III - Lutte contre les discriminations dans la location de logements Article 50 (article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) Lutte contre les discriminations dans les locations de logements Cet article qui affirme le principe de non-discrimination en matière de location de logement a été adopté par le Sénat avec, comme en première lecture, deux amendements modifiant le régime de la charge de la preuve en renforçant la part de la preuve à apporter par la personne s'estimant victime de discrimination. Le rapporteur ne peut que rappeler que le régime proposé par l'Assemblée nationale ne constitue aucunement une inversion de la charge de la preuve, qu'il est équilibré et de surcroît conforme à celui mis en _uvre par la Cour de cassation. Enfin, il est identique à celui retenu dans la loi relative à la lutte contre les discriminations, votée définitivement par l'Assemblée nationale le 6 novembre dernier. Le rapporteur propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a examiné deux amendements du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale en deuxième lecture relatifs à l'aménagement de la charge de la preuve. Le rapporteur a rappelé que le régime proposé par l'Assemblée nationale ne constituait aucunement une inversion de la charge de la preuve. Il constitue une solution équilibrée et de surcroît conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Enfin, il est identique à celui retenu dans la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. La commission a adopté les deux amendements. Elle a adopté l'article 50 ainsi modifié. Article 50 bis AA (articles 353-20, L. 442-8 et L. 442-8-3-1 nouveau du code de la construction et de l'habitation) Encadrement du prix de location des meubles Cet article, issu d'un amendement de M. Daniel Marcovitch adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et visant à encadrer le prix de location des meubles en cas de location de sous-location d'un logement meublé, a été supprimé par le Sénat au motif qu'il serait inapplicable, contre l'avis du Gouvernement. Soucieux de protéger les locataires ou sous-locataires les plus modestes, le rapporteur propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Elle a donc rétabli l'article 50 bis AA. Article 50 bis AC (article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) Caution de nationalité étrangère Cet article, issu d'un amendement de Mme Yvette Benayoun-Nakache adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à interdire que la nationalité étrangère d'une caution fonde le refus de celle-ci par le bailleur, a été supprimé par le Sénat contre l'avis du Gouvernement. Le Sénat a estimé que l'objectif recherché était couvert par l'article 50 du présent projet de loi et que le présent article était donc inutile, voire nuisible parce que juridiquement « ambigu ». Il va de soi que cet article vise à interdire que le critère de nationalité soit le seul fondement d'un refus de caution mais que le bailleur reste libre d'un tel refus pour des raisons objectives. Il va également de soi qu'il pourra être conduit à exposer ces raisons dans le cadre d'un contentieux fondé sur l'article 50 du projet de loi, dont le présent article constitue un complément logique. Le rapporteur propose donc de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Elle a donc rétabli l'article 50 bis AC. Article 50 bis AD (article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) Documents préalables à l'établissement du contrat de location Cet article, issu d'un amendement de Mme Yvette Benayoun-Nakache adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, et fixant une liste de documents ne pouvant être exigés par un bailleur préalablement à l'établissement d'un contrat de location, a été supprimé par le Sénat. Les raisons invoquées par le Sénat sont de deux ordres : garantie du paiement du loyer par le locataire par la présentation d'un relevé de comptes ou d'une attestation de bonne tenue du compte ; vérification de l'identité du locataire par la remise d'une photographie d'identité ou d'une carte d'assuré social. Le rapporteur tient à formuler les remarques suivantes : - l'exigence d'un relevé de comptes constitue une intrusion inacceptable dans la vie privée du locataire sans fournir pour autant la moindre assurance de paiement au bailleur : qui dit que le locataire paiera même s'il en a les moyens, qu'il les conservera ou encore qu'il n'a pas d'autres comptes en moins bonne santé ? - il en va de même de l'attestation de bonne tenue du compte qui risque en outre de pénaliser des locataires solvables mais ayant connu des difficultés temporaires (anciens chômeurs par exemple) ; - c'est la caution qui garantit le paiement du loyer ; - s'agissant de la vérification de l'identité du locataire, le texte proposé interdit de demander la photographie d'identité ou carte d'assuré social « préalablement » à l'établissement du contrat afin d'éviter toute discrimination ; de telles pièces peuvent en revanche être demandées après la signature, le locataire ayant fait usage d'une fausse identité s'exposant ainsi aux conséquences de cette fraude. En conséquence, le rapporteur est favorable au rétablissement de cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Elle a donc rétabli l'article 50 bis AD. Article 50 bis AE (article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) Associations et litiges locatifs individuels Le Sénat a supprimé cet article issu d'un amendement de M. Daniel Marcovitch adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture visant à permettre à une association de représenter un locataire dans le cadre d'un litige Le rapporteur convaincu que cette disposition protège les locataires les moins aptes à se défendre seuls propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture s'agissant de la représentation des locataires par des associations en cas de litiges avec leur bailleur. Elle a donc rétabli l'article 50 bis AE. |
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Sahnoun-Tavernier Samy